Cass, civ2 , 19 juin 2003, 01-13.289

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un accident de la circulation survenu en 1988 a causé des préjudices corporels à une victime. Cette dernière a assigné le responsable de l'accident ainsi que son assureur en vue d'obtenir une indemnisation pour l'aggravation de son préjudice corporel. Au cours de l'expertise, il a été établi que la victime souffrait de troubles psychiques, pour lesquels des recommandations de rééducation orthophonique et psychologique avaient été formulées par ses médecins respectivement en 1995 et 1998. Cependant, la victime n'a pas suivi ces conseils médicaux, ce qui a été considéré comme un refus de se soigner.

2Procédure

La victime a tout d'abord introduit une action en justice devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir réparation de son préjudice. Le jugement rendu en première instance a fixé le montant de l'indemnisation sans tenir compte du refus de soins. Insatisfaite, la partie adverse a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel. Dans son arrêt du 29 mars 2000, la cour d'appel a réduit le montant de l'indemnisation en considérant que le refus de soins de la victime était fautif et avait contribué à la persistance des troubles psychiques. La victime a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que sa décision violait les dispositions du Code civil relatives à la réparation des dommages.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions du Code civil en considérant que le refus de soins de la victime pouvait réduire son droit à indemnisation ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel, au motif qu'elle a méconnu les obligations prévues par l'article 1382 du Code civil. En effet, cet article établit que l'auteur d'un accident est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables causées à la victime, sans qu'elle soit contrainte de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. En statuant ainsi, la cour d'appel a erronément considéré que le refus de soins constituait une faute susceptible d'atténuer le droit à indemnisation. La Cour souligne que la victime n'avait pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux recommandés par ses médecins, ce qui constitue une violation des principes fondamentaux relatifs à la réparation intégrale du préjudice.

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