La société a engagé une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique concernant un projet de création d'un nouveau poste d'opérateur préventive maintenance. Lors d'une réunion, un document contenant des informations nominatives sur les salariés concernés a été présenté, mais sans indiquer leur volonté de postuler pour le nouveau poste. Le comité a demandé la communication de ce document, réitérant sa demande lors d'une réunion ultérieure. La société a finalement transmis un document incomplet. Estimant que la liste des volontaires était essentielle pour émettre un avis éclairé, le comité a assigné la société en justice pour obtenir la communication intégrale du document.
Cass. soc. 7 mai 2024, n°22-23032
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le président du tribunal judiciaire par le comité social et économique, qui a demandé l'ordonnance de communication du document sous astreinte. La société a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la forclusion de l'action du comité. En première instance, le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir et a ordonné à la société de communiquer le document demandé.
La société a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles. Dans son arrêt du 24 novembre 2022, la cour d'appel a confirmé la décision du tribunal, considérant que l'action du comité n'était pas forclose. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
L'action du comité social et économique est-elle forclose en raison du délai de consultation ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi en considérant que l'action formée par le comité n'est pas forclose. Elle souligne que, selon les dispositions pertinentes du code du travail, le comité dispose d'un délai suffisant pour émettre son avis et peut saisir le juge si les informations nécessaires lui font défaut. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la procédure de consultation avait été prolongée d'un commun accord entre l'employeur et le comité, ce qui justifie la recevabilité de l'action engagée par le comité avant l'expiration du délai initialement prévu. La Cour conclut ainsi que les conditions légales permettant au comité de solliciter des informations complémentaires ont été respectées, rendant ainsi sa demande recevable.
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