Une société de travaux a été chargée par une association de construire un village de vacances. Dans le cadre de cette mission, elle a sous-traité des travaux à une autre société spécialisée. Cette dernière, n'ayant pas été payée par l'entrepreneur principal, a décidé d'assigner le maître d'ouvrage en paiement. Elle se fonde sur l'action directe prévue par la loi relative à la sous-traitance ainsi que sur la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'ouvrage, qui avait réglé les sommes dues à l'entrepreneur principal après apurement des comptes. L'arrêt attaqué a retenu que le maître d'ouvrage avait tacitement accepté le sous-traitant en raison de son comportement passif et des informations dont il disposait sur les travaux effectués.
Civ. 3e 18 juill. 1984, n° 82-15.011
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant la Cour d'appel, qui a rendu un arrêt infirmatif le 19 janvier 1983. La Cour d'appel a jugé fondée l'action directe du sous-traitant, considérant que le maître d'ouvrage avait eu connaissance des travaux réalisés et des difficultés de paiement rencontrées par l'entrepreneur principal. En conséquence, le maître d'ouvrage a été jugé responsable. Insatisfaite de cette décision, la société de travaux a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision tant sur l'action directe que sur la responsabilité quasi-délictuelle.
3Problème de droit
La Cour d'appel a-t-elle correctement appliqué les règles relatives à l'action directe et à la responsabilité quasi-délictuelle dans le cadre de la sous-traitance ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Pau en toutes ses dispositions. Elle remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Toulouse pour qu'il soit fait droit. La décision de la Cour d'appel est annulée car celle-ci n'a pas établi de manière suffisante que le maître d'ouvrage avait manifesté son acceptation du sous-traitant par un acte clair et sans équivoque. De plus, elle n'a pas caractérisé la faute quasi-délictuelle du maître d'ouvrage, qui était contractuellement tenu de payer l'entrepreneur principal après exécution des travaux, malgré sa connaissance des différends entre celui-ci et le sous-traitant.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

