Cass. civ.1re, 8 mars 2017, n° 16-13.139

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un jugement a prononcé le divorce d'un couple marié. À la suite de cette décision, la question de la prestation compensatoire à la charge de l'un des époux a été soulevée. L'époux a contesté la fixation de cette prestation en raison de la situation de concubinage de son ex-épouse, qu'il a invoquée pour démontrer qu'il n'y avait pas de disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties. La cour d'appel a néanmoins retenu que la rupture du mariage engendrait une disparité dans les conditions de vie, sans prendre en compte l'argument du mari concernant le concubinage de son ex-épouse.

2Procédure

Le litige a été initialement tranché par un jugement de première instance qui a prononcé le divorce et fixé une prestation compensatoire à la charge du mari. Ce dernier a interjeté appel de cette décision, contestant notamment le montant et les modalités de la prestation compensatoire. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en partie la décision, mais le mari a ensuite formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié sa décision quant à l'appréciation des disparités dans les conditions de vie et quant aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions des articles 271 et 274 du Code civil en ne tenant pas compte de la situation de concubinage de l'ex-épouse et en ordonnant un abandon forcé des droits indivis sans justifications suffisantes ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il condamne l'époux à payer une prestation compensatoire et fixe ses modalités. Elle constate que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en omettant d'examiner la situation de concubinage de l'ex-épouse, élément pertinent pour apprécier les disparités dans les conditions de vie. De plus, elle souligne que l'abandon forcé des droits ne peut être ordonné que si les modalités prévues par l'article 274 ne sont pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, ce qui n'a pas été établi dans cette affaire. La Cour renvoie donc les parties devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur ces points conformément aux exigences légales.

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