Une société locataire a conclu un bail commercial avec une société propriétaire portant sur des locaux à usage commercial. Dans le cadre d'une procédure de révision du loyer, la société locataire a saisi le juge des loyers commerciaux afin de faire fixer le loyer révisé à un montant inférieur au loyer en cours. La demande de révision s'appuyait sur des modifications matérielles des facteurs locaux de commercialité, justifiant ainsi une variation significative de la valeur locative.
Fiche d’arrêt : Cass. 3e civ., 7 avr. 2004, n° 02-20.401
1Faits
2Procédure
La première instance a vu le juge des loyers commerciaux être saisi par la société locataire, qui souhaitait obtenir une révision du loyer. Le tribunal a rejeté la demande de la société locataire, considérant que les conditions prévues par l'article L. 145-38 du Code de commerce n'étaient pas remplies. La société locataire a alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Dijon, par un arrêt rendu le 17 septembre 2002, a confirmé le jugement de première instance en se fondant sur l'interprétation d'une loi nouvelle, issue d'une loi interprétative. La société locataire a ensuite formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé le principe de prééminence du droit et le droit à un procès équitable en appliquant rétroactivement la loi interprétative ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 17 septembre 2002 par la cour d'appel de Dijon. Elle rappelle que, selon l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le législateur peut adopter des dispositions rétroactives en matière civile uniquement pour des motifs impérieux d'intérêt général. En l'espèce, la cour d'appel a appliqué une loi interprétative sans établir que cette intervention législative répondait à un tel motif impérieux. En conséquence, la Cour conclut que l'ingérence du législateur dans l'administration de la justice pour influer sur le dénouement judiciaire des litiges en cours constitue une violation du principe de prééminence du droit et du droit à un procès équitable. La cause et les parties sont donc remises dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, avec renvoi devant la cour d'appel de Grenoble pour qu'il soit fait droit à la demande initiale.
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