Une femme, atteinte d'une stérilité irréversible, a été inséminée artificiellement avec le sperme de son mari, qui a donné son consentement à cette procédure. L'enfant ainsi conçu a été déclaré comme étant né de son mari, sans mention de la filiation maternelle. À la suite de la naissance, le couple a souhaité adopter cet enfant. La cour d'appel a considéré que la maternité substituée, dans le contexte des pratiques scientifiques et des mœurs actuelles, était licite et conforme à l'intérêt de l'enfant, qui avait été élevé par le couple depuis sa naissance.
Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105, Publié au bulletin
1Faits
2Procédure
La première instance a vu le couple demander l'adoption plénière de l'enfant auprès du tribunal compétent. Le tribunal a examiné la demande en tenant compte des circonstances entourant la conception et la naissance de l'enfant. La décision rendue par le tribunal de première instance a été contestée en appel par le Procureur général, qui a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi. En appel, la cour a confirmé l'adoption plénière en se fondant sur l'idée que la maternité substituée ne contrevenait pas à l'ordre public. Cette décision a ensuite été portée devant la Cour de cassation, qui devait examiner les principes juridiques relatifs à l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes.
3Problème de droit
La convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance est-elle conforme aux principes d'ordre public ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans l'intérêt de la loi et sans renvoi. Elle souligne que la convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance constitue une violation des principes d'ordre public relatifs à l'indisponibilité du corps humain et à l'indisponibilité de l'état des personnes. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions pertinentes du Code civil, qui prévoient que toute convention portant sur ces sujets est nulle et non avenue. La décision de la cour d'appel était donc entachée d'une erreur de droit en considérant que cette adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant, alors qu'elle résultait d'un processus détournant les institutions juridiques établies.
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