Fiche d’arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 19-15.415, Publié au bulletin

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une société a assigné un acquéreur pour faire reconnaître la vente de plusieurs lots, dont une table d'un célèbre designer, et pour obtenir le paiement de sommes dues. L'acquéreur, quant à lui, a demandé la résolution et l'annulation de la vente en raison d'un défaut de paiement et de délivrance, ainsi que la restitution des sommes versées. La vente a été jugée parfaite sauf pour le lot en question, ce qui a conduit à un appel. L'acquéreur soutenait que les inexactitudes du catalogue de vente justifiaient l'annulation de la vente, arguant que les qualités substantielles de la chose vendue n'étaient pas conformes à ses attentes.

2Procédure

Au premier degré, le tribunal a déclaré la vente des lots parfaite, à l'exception du lot contesté, et a condamné l'acquéreur à payer diverses sommes au vendeur et à un tiers intervenant. L'acquéreur a alors interjeté appel, contestant la décision sur plusieurs fondements liés à l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal tout en précisant que l'acquéreur ne prouvait pas que l'erreur sur le bois constituant le plateau avait déterminé son consentement. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour de cassation par l'acquéreur qui soutenait que la cour d'appel avait violé les dispositions du code civil relatives à l'erreur.

3Problème de droit

L'inexactitude des mentions du catalogue de vente peut-elle justifier l'annulation d'une vente aux enchères publiques ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi en considérant que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose vendue. Elle précise que les mentions du catalogue doivent être déterminantes par rapport aux qualités substantielles attendues par l'acquéreur. En l'espèce, bien que le plateau de la table ne soit pas conforme à ce qui était annoncé dans le catalogue, il a été établi que l'acquéreur ne souhaitait pas essentiellement une table avec un plateau en chêne, mais plutôt une table attribuée au designer. La cour d'appel a donc souverainement déduit qu'il n'y avait pas preuve que cette inexactitude ait influencé le consentement de l'acquéreur. Par conséquent, la Cour conclut qu'aucun préjudice résultant des inexactitudes du catalogue n'a été démontré.

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