Cass. crim., 13 janvier 2021, n°20-85.791

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une personne mise en examen, animée par un ressentiment profond envers une autre en raison de relations conflictuelles et d'une insatisfaction financière, se rend devant le domicile de cette dernière, armée d'une arme de poing. Elle attend son retour dans sa voiture, l'arme à portée de main. Des menaces formulées à plusieurs reprises, tant avant l'interpellation que lors d'un passage à la pharmacie, témoignent de son intention de nuire. Lors de sa garde à vue, elle admet avoir ordonné à sa famille de s'éloigner en pointant l'arme dans leur direction, manifestant ainsi une volonté d'utilisation. De plus, elle déclare avoir pris soin de s'assurer que l'arme était chargée avec des munitions létales, ce qui renforce la gravité de son intention.

2Procédure

La première instance a vu la personne mise en examen faire l'objet d'une ordonnance qui a été contestée. En appel, la chambre de l'instruction a partiellement infirmé cette ordonnance et a ordonné le renvoi devant la cour d'assises pour des faits qualifiés notamment de tentative d'assassinat. Les juges ont fondé leur décision sur les éléments matériels établissant une intention criminelle manifeste. La personne mise en examen a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que les qualifications retenues n'étaient pas justifiées par les faits discutés lors de l'information.

3Problème de droit

La chambre de l'instruction a-t-elle correctement caractérisé la préméditation dans le chef d'accusation retenu ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle considère que la chambre de l'instruction a justifié sa décision en se fondant sur des éléments matériels établis lors de l'information, permettant ainsi de qualifier les faits comme constitutifs d'une infraction. En vertu de l'article 202, alinéa 2, du code de procédure pénale, les chambres d'instruction peuvent modifier et compléter les qualifications sans ordonner une nouvelle information lorsque les faits sont déjà compris dans ceux pour lesquels la personne a été mise en examen. La Cour souligne que les circonstances aggravantes ont été discutées et que la chambre n'avait pas l'obligation d'ordonner un complément d'information. Ainsi, elle conclut que les faits retenus justifient pleinement la saisine de la juridiction de jugement.

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