Fiche d’arrêt : Cass. Civ 1ere, 5 mars 1991, n°89-14.626

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

En l'espèce, un couple a vendu un bien immobilier à un autre couple par acte notarié. Après la vente, l'un des vendeurs a assigné les acheteurs en restitution d'un meuble, une bibliothèque, qui se trouvait dans l'immeuble cédé. Ce meuble était appuyé contre un mur et n'était pas scellé, ce qui a conduit à un litige concernant sa nature juridique. Le vendeur soutenait que la bibliothèque, bien que démontable, devait être restituée car elle ne faisait pas partie de la vente. Les juges du fond ont été saisis de cette question et ont dû déterminer si la bibliothèque devait être considérée comme un accessoire de l'immeuble ou comme un meuble distinct.

2Procédure

La première instance a été marquée par une demande du vendeur visant à obtenir la restitution de la bibliothèque auprès des acheteurs. Le tribunal de grande instance a examiné les arguments des parties et a rendu une décision en faveur des acheteurs, considérant que la bibliothèque faisait partie intégrante de l'immeuble vendu. Insatisfait de cette décision, le vendeur a interjeté appel devant la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en date du 8 mars 1989, estimant que la bibliothèque constituait un immeuble par destination. En conséquence, le vendeur a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel n'avait pas correctement appliqué les dispositions du Code civil relatives à la distinction entre meubles et immeubles.

3Problème de droit

La bibliothèque litigieuse doit-elle être considérée comme un immeuble par destination ou comme un meuble distinct ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par le vendeur. Elle considère que la cour d'appel a correctement apprécié les éléments de fait en retenant que la bibliothèque était un meuble important, construit sur mesure pour s'intégrer parfaitement à l'espace de l'immeuble. La Cour souligne que cette intégration manifeste une volonté des propriétaires de faire de cet agencement un accessoire indissociable de l'immeuble. En conséquence, la bibliothèque est qualifiée d'immeuble par destination, car son détachement altérerait la substance même du bien immobilier. La décision des juges du fond est donc confirmée, et le moyen soulevé par le vendeur ne peut être retenu dans aucune de ses branches.

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