Ass. plen., 28 juin 2024

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Un père et une mère, divorcés, exercent conjointement l'autorité parentale sur leur fils mineur. Suite à un dommage causé par ce dernier, le tribunal de première instance déclare le père civilement responsable. La mère et une société impliquée contestent cette décision, arguant que la responsabilité de plein droit des parents, prévue par l'article 1242, alinéa 4, du Code civil, doit s'appliquer aux deux parents, indépendamment de la résidence habituelle de l'enfant. La cour d'appel infirme le jugement initial en affirmant que la responsabilité incombe uniquement au parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée.

2Procédure

Le tribunal de première instance a d'abord statué en faveur du père, le déclarant civilement responsable des actes de son fils mineur. Ce jugement est ensuite contesté en appel par la mère et une société qui soutiennent que la responsabilité doit être solidaire entre les deux parents. La cour d'appel, dans son arrêt, a infirmé le jugement initial en considérant que seul le parent ayant fixé la résidence habituelle de l'enfant pouvait être tenu responsable. Les parties ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que cette interprétation méconnaît les dispositions du Code civil et les principes de coparentalité.

3Problème de droit

La responsabilité civile des deux parents est-elle engagée lorsque l'un d'eux n'a pas fixé la résidence habituelle de l'enfant ?

4Solution

La Cour casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que l'article 1242, alinéa 4, du Code civil établit une responsabilité solidaire des deux parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux. La Cour précise que cette responsabilité ne peut être écartée au seul motif que la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez un parent. Elle interprète désormais la notion de cohabitation comme étant liée à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Ainsi, tant que les parents exercent ensemble cette autorité sans qu'une décision judiciaire ou administrative ne confie l'enfant à un tiers, ils sont solidairement responsables des actes dommageables de leur enfant. En conséquence, la cour d'appel a violé les dispositions précitées en ne reconnaissant pas cette solidarité dans le cas présent.

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