Cour de cassation – Chambre civile 1 N° de pourvoi : 79-10.888 Publié au bulletin Solution : REJET Audience publique du mardi 10 juin 1980 Décision attaquée : Cour d’appel Douai (Chambre 3 ) 1978-11-1

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un enfant de trois ans a subi des blessures graves dans un restaurant libre-service d'un grand magasin. Alors qu'il se trouvait avec ses parents, il a introduit sa main sous une table de desserte automatique, ce qui a entraîné la section de deux de ses doigts au contact d'une poulie actionnant une chaîne dentée. L'accident a suscité des questions sur la responsabilité de l'exploitant du restaurant et du fabricant du dispositif, en raison de l'absence d'une grille protectrice.

2Procédure

En première instance, le tribunal a déclaré l'exploitant du restaurant responsable de l'accident et a admis le recours en garantie introduit par celui-ci contre la société qui avait fourni et installé le dispositif dangereux.

Cette dernière a contesté cette décision en appel, soutenant que l'exploitant, en tant que professionnel qualifié, devait assumer la responsabilité de l'installation d'un dispositif de sécurité. La cour d'appel a confirmé la décision initiale, considérant que le fabricant avait manqué à son obligation de renseignement concernant les dangers associés à son matériel.

Le pourvoi formé par la société fabricante devant la Cour de cassation conteste cette décision, arguant que la cour d'appel n'a pas correctement apprécié les obligations respectives des parties impliquées.

3Problème de droit

La société fabricante est-elle responsable des blessures subies par l'enfant en raison de l'absence de protection sur le dispositif installé ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle considère que les juges du fond ont correctement établi que la société exploitante du restaurant n'était pas un professionnel qualifié en matière de fabrication et d'installation d'engins de transmission. En conséquence, il incombait à la société fabricante d'attirer l'attention de l'exploitant sur les insuffisances de protection du matériel destiné à un environnement accueillant des enfants. La Cour souligne qu'il existe deux fautes distinctes : celle du fabricant pour ne pas avoir satisfait à son obligation de renseignement et celle de l'exploitant pour ne pas avoir installé un dispositif de sécurité adéquat. Ainsi, les juges ont pu conclure sans contradiction sur la coexistence des responsabilités respectives des parties.

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