Un salarié a été engagé verbalement pour un emploi de vendeur dans un magasin de chaussures, sans contrat écrit, durant quelques heures en juin et juillet 2008. Par la suite, il a signé un contrat à durée déterminée (CDD) le 10 juillet 2008, prenant effet le 26 août 2008 et se terminant le 30 juin 2009. À l'issue de ce contrat, il a reçu un certificat de travail et a signé un reçu pour solde de tout compte. En février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 27 juin 2008, ainsi que le paiement d'indemnités et la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
Fiche d’arrêt : Cass. soc. 15 mars 2023, n° 20-21.774
1Faits
2Procédure
La première instance a vu le salarié demander la requalification de son CDD en CDI, mais la cour a déclaré ses demandes irrecevables. En appel, la cour d'appel a confirmé cette décision en considérant que les demandes étaient prescrites. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que le point de départ du délai de prescription pour sa demande de requalification devait être fixé au terme du dernier CDD, soit le 30 juin 2009, et non à la date de signature du contrat à durée déterminée.
3Problème de droit
Le délai de prescription pour une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était-il acquis au moment où le salarié a saisi la juridiction prud'homale ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi en considérant que le délai de prescription pour l'action en requalification d'un CDD en CDI court à compter du début de la relation de travail en cas d'absence d'écrit. En l'espèce, la cour d'appel a correctement établi que le point de départ du délai était fixé au jour où le salarié avait été engagé verbalement. Ainsi, l'action en requalification était prescrite au moment où le salarié a introduit son instance. La Cour souligne que les dispositions légales applicables précisent que les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui les exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par conséquent, les demandes formulées par le salarié étaient irrecevables et ont été rejetées.
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