Un bail rural d'une durée de neuf ans a été conclu en 1981 concernant une ferme dépendant du Domaine national de Chambord. Ce bail a été transmis à un héritier après un jugement en 1998. En vertu d'une loi de 2005, un établissement public a pris la gestion des biens concernés. Le bail a été tacitement renouvelé jusqu'en 2026. En 2020, l'établissement public a organisé une réunion pour discuter de la régularisation de l'occupation des parcelles, considérées comme relevant du domaine public. Les occupants ont été informés de la nécessité de signer une convention d'occupation temporaire et ont été menacés d'être considérés comme occupants sans titre en cas de non-régularisation. Ils ont contesté les décisions prises par l'établissement public.
CAA Versailles, 6 nov. 2025, Epoux A. c./ Domaine national de Chambord, n° 23VE02793
1Faits
2Procédure
Le tribunal administratif d'Orléans a été saisi par les occupants pour annuler les lettres du directeur général de l'établissement public, datées des 22 juin 2020 et 8 mars 2021. Par un jugement rendu le 26 octobre 2023, le tribunal a rejeté leur demande, considérant que les parcelles occupées relevaient du domaine public et que le bail rural ne pouvait être maintenu dans ce cadre. Les occupants ont interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel, soutenant que leur occupation était légitime et que les terres ne faisaient pas partie du domaine public. L'affaire a été portée devant la cour pour examen des arguments avancés par les appelants.
3Problème de droit
Les occupants peuvent-ils contester la qualification des parcelles comme relevant du domaine public ?
4Solution
La Cour rejette l'appel des occupants en confirmant le jugement du tribunal administratif d'Orléans. Elle souligne que les parcelles occupées sont composées de bâtiments et de terres qui, selon les dispositions pertinentes du code général de la propriété des personnes publiques, relèvent effectivement du domaine public. La Cour rappelle que le contrat initial sous forme de bail rural ne peut subsister en raison des incompatibilités inhérentes à la domanialité publique. En conséquence, la demande d'annulation des lettres du directeur général est infondée, car les occupants ne peuvent revendiquer un droit sur ces terres qui ne peuvent être considérées comme faisant partie d'un domaine privé.
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