Doc. n°{bbf8aba9a21e5da71e5511da3216ce09749c2fd5fd1210facd51220b633c562d} : Cass. com., 13 janv. 2021, n°18-24.853, PB

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Les sociétés impliquées, dont certaines sont associées et cogérantes d'une autre société, ont tenu une assemblée générale mixte au cours de laquelle des résolutions ont été adoptées, notamment le renouvellement d'un administrateur. Suite à cela, une des sociétés a assigné en référé une autre société et un administrateur pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc. Ce mandataire avait pour mission de convoquer une assemblée générale afin de révoquer certains administrateurs et de procéder à leur remplacement. L'assemblée générale a effectivement révoqué l'administrateur concerné et nommé un nouveau directeur général. Cependant, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance initiale et rejeté les demandes de la société requérante.

2Procédure

En première instance, la société a demandé la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale.

Le juge des référés a accédé à cette demande en désignant un mandataire. En appel, la cour a infirmé cette ordonnance et déclaré recevable l'intervention d'une association d'actionnaires minoritaires. La cour a ensuite statué sur la remise en fonction de l'administrateur initial, entraînant la suspension des effets des assemblées générales et conseils d'administration postérieurs. La société requérante a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, contesté par l'administrateur concerné.

3Problème de droit

La désignation d'un mandataire ad hoc est-elle subordonnée à l'existence d'un dysfonctionnement avéré au sein de la société ?

4Solution

La Cour casse l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nouméa en ce qu'il rejette les demandes formées par la société requérante. Elle rappelle que l'article L. 225-103 du Code de commerce prévoit que la désignation d'un mandataire ad hoc n'est pas subordonnée à un dysfonctionnement avéré ou à une menace imminente, mais doit simplement être conforme à l'intérêt social. En statuant autrement, la cour d'appel a violé ce texte. La cassation entraîne également l'annulation des décisions qui découlaient directement de cet arrêt infirmatif, établissant ainsi que les mesures prises lors des assemblées générales et conseils d'administration ultérieurs sont affectées par cette décision.

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