Un juge des contentieux de la protection a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure de protection au profit d'une personne vulnérable. Cette décision a été contestée par son fils, qui a formé un appel. La cour d'appel a ensuite placé la personne sous le régime de la curatelle renforcée, fixant la durée de cette mesure à cinq ans et désignant un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme curateur. La décision a été contestée en raison de l'absence d'une évaluation préalable de l'aptitude de la personne à gérer ses revenus.
Cass. civ. 1re, 5 fév. 2025, n° 23-13.228
1Faits
2Procédure
En première instance, un juge des contentieux de la protection a rendu une décision refusant l'instauration d'une mesure de protection pour une personne vulnérable.
Cette décision a été contestée par le fils de la personne concernée, qui a interjeté appel devant la cour d'appel de Besançon. Le 12 janvier 2023, la cour d'appel a statué en plaçant la personne sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et en désignant un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme curateur. Insatisfait de cette décision, le fils a formé un pourvoi en cassation, soulevant plusieurs moyens de droit.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle respecté les exigences légales relatives à l'évaluation de l'aptitude de la personne à percevoir ses revenus avant d'ordonner une curatelle renforcée ?
4Solution
La Cour casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon en ce qu'il place la personne sous le régime de la curatelle renforcée. Elle souligne que, selon l'article 472 du code civil, le juge doit s'assurer que les conditions justifiant une telle mesure sont réunies et notamment vérifier si la personne est inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale. En ne procédant pas à cette évaluation préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. La cassation entraîne également l'annulation des dispositions relatives au régime financier du curateur, mais ne remet pas en cause les autres éléments de l'arrêt. La Cour précise qu'il n'y a pas lieu à renvoi, car le juge des contentieux de la protection avait déjà ordonné une mesure de tutelle, ce qui signifie que la mesure contestée avait épuisé ses effets.
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