Une personne de nationalité kenyane, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en garde à vue. Elle a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office. L'avocat a été informé de cette demande, mais la prévenue a été entendue par les forces de gendarmerie sans avoir pu s'entretenir avec son avocat avant son interrogatoire. Le préfet a pris un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative. Contestant la régularité de la procédure, la prévenue a soutenu qu'elle n'avait pas eu accès à un avocat dès le début de sa garde à vue.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 avril 2011, 10-30.313
1Faits
2Procédure
En première instance, le juge des libertés et de la détention a été saisi pour prolonger la rétention administrative.
La décision rendue a déclaré la procédure de garde à vue irrégulière, entraînant un appel du procureur général près la cour d'appel. En appel, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel a confirmé cette irrégularité et ordonné la mise en liberté de la prévenue. Le procureur général a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, soutenant que les conditions légales avaient été respectées.
3Problème de droit
La procédure de garde à vue a-t-elle respecté les droits de la prévenue en matière d'assistance juridique ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel. Elle rappelle que les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent respecter les décisions de la la Cour européenne des droits de l'homme sans attendre d'être attaqués devant elle. En se fondant sur les arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, elle souligne que le droit à un procès équitable impose que toute personne placée en garde à vue bénéficie d'une assistance juridique dès le début de cette mesure. La Cour constate qu'en l'absence d'indication précise sur l'heure à laquelle la prévenue a pu s'entretenir avec un avocat, il est impossible d'affirmer qu'elle a bénéficié des garanties prévues par l'article 6 § 3 de la Convention. Par conséquent, le premier président a pu légitimement conclure à l'irrégularité de la procédure et refuser la prolongation de la rétention.
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