Un salarié d'une entreprise de travail temporaire a effectué plusieurs missions au sein d'une société, en raison d'un accroissement temporaire de l'activité. Après avoir occupé des postes de pré-monteur et monteur, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche. Le salarié soutenait avoir été victime d'une discrimination fondée sur son âge, mais a également produit une analyse statistique des embauches dans l'entreprise, mettant en évidence une disparité entre les salariés ayant un patronyme à consonance européenne et ceux à consonance extra-européenne.
Fiche d’arrêt : Cass. soc. 14 décembre 2022
1Faits
2Procédure
La première instance a été marquée par le dépôt de la demande du salarié devant le conseil de prud'hommes, qui a examiné les éléments présentés par les parties. Le jugement rendu n'a pas satisfait le salarié, qui a interjeté appel. La cour d'appel a alors statué sur les prétentions du salarié, considérant qu'il avait été victime de discrimination à l'embauche en raison de son nom. L'employeur a contesté cette décision en se pourvoyant en cassation, arguant que la cour d'appel avait mal interprété les conclusions du salarié et que les éléments statistiques présentés ne suffisaient pas à établir une discrimination.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement apprécié les éléments de preuve relatifs à la discrimination à l'embauche invoquée par le salarié ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par l'employeur. Elle considère que la cour d'appel a correctement interprété les conclusions du salarié, qui évoquait une discrimination fondée sur son patronyme. En se fondant sur une analyse statistique des embauches effectuées par l'entreprise, la cour d'appel a pu légitimement conclure à une présomption de discrimination à l'embauche. L'employeur n'ayant pas apporté d'éléments objectifs réfutant cette analyse, la décision de la cour d'appel est confirmée. Ainsi, la Cour applique les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail concernant la lutte contre les discriminations, affirmant que le salarié avait bien établi un faisceau d'indices laissant supposer une telle discrimination.
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