Fiche d’arrêt : Cass.civ 2, 9 juillet 2020, N°19-15.446

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société anonyme, spécialisée dans le secteur de l'électricité, a fait l'objet d'un contrôle par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales concernant les cotisations d'assurance vieillesse pour les années 2008 et 2009. Dans le cadre de ce contrôle, l'union a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire. Contestant cette réintégration, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire valoir ses droits.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a rendu un jugement favorable à la société. L'union de recouvrement a alors interjeté appel devant la cour d'appel de Rennes. Par un arrêt rendu le 20 février 2019, la cour d'appel a rejeté la contestation de la société concernant les chefs de redressement relatifs aux contrats de retraite supplémentaire.

Estimant que l'accord sur le dispositif de retraite ne respectait pas le caractère collectif requis pour l'exclusion des cotisations sociales, la cour a confirmé la décision du redressement. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

3Problème de droit

L'exclusion des contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance est-elle justifiée lorsque ces contributions ne bénéficient pas à une catégorie objective de salariés ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale déclarant la société recevable en ses demandes. En effet, la Cour constate que les prestations litigieuses concernent l'ensemble des agents statutaires au titre de leurs périodes d'activité dans les départements d'outre-mer, indépendamment du lieu de domiciliation lors de leur retraite. La cour d'appel a erronément considéré que le caractère collectif n'était pas respecté, privant ainsi sa décision de base légale. La Cour renvoie les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restés en litige et condamne l'union au paiement des dépens ainsi qu'à verser une somme à la société au titre des frais irrépétibles.

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