Une personne décédée avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'une mutuelle pour le versement d'un capital décès. Après son décès, un homme, agissant en tant qu'administrateur légal de ses enfants, a assigné la mutuelle pour obtenir le paiement du capital décès et de rentes d'éducation. Le litige porte sur la reconnaissance de la qualité de concubinage entre l'homme et la défunte au moment du décès, condition nécessaire pour prétendre aux prestations prévues par le contrat d'assurance. La cour d'appel a rejeté la demande, considérant que l'homme n'avait pas établi la réalité de la cohabitation avec la défunte au moment de son décès.
Civ. 1Ère, 3 oct. 2018, n°17-13.113
1Faits
2Procédure
Le litige débute devant le tribunal de grande instance, où l'homme a assigné la mutuelle pour obtenir le paiement du capital décès et des rentes d'éducation. Le tribunal a statué en faveur de la mutuelle, entraînant un appel de l'homme devant la cour d'appel. La cour d'appel, dans son arrêt du 13 septembre 2016, a confirmé le jugement de première instance en rejetant la demande de l'homme, estimant qu'il n'avait pas apporté la preuve suffisante de sa qualité de concubin au jour du décès. Insatisfait de cette décision, l'homme a formé un pourvoi en cassation.
3Problème de droit
L'homme a-t-il réussi à prouver sa qualité de concubin au moment du décès de la défunte afin d'obtenir le versement du capital décès prévu par le contrat d'assurance ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme une union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple. Dans son arrêt, la cour d'appel a constaté que les éléments présentés par l'homme ne permettaient pas d'établir une vie commune au moment du décès. Les factures et le bail locatif étaient jugés imprécis et ne prouvaient pas une cohabitation effective à cette date. De plus, les avis d'imposition indiquaient des informations contradictoires concernant une éventuelle épouse, ce qui ne permettait pas d'affirmer que l'homme était le concubin de la défunte. En conséquence, la cour d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans dénaturer les éléments du dossier, justifiant ainsi son rejet de la demande.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

