Une société a assigné un acquéreur pour faire reconnaître la vente de plusieurs lots, dont une table d'un artiste célèbre, et pour obtenir le paiement de sommes dues ainsi que des dommages-intérêts. L'acquéreur, quant à lui, a demandé la résolution et l'annulation de la vente en raison d'un défaut de paiement et de délivrance, tout en sollicitant la restitution des sommes versées. La vente a été déclarée parfaite sauf pour le lot en question, pour lequel une expertise sur son authenticité a été ordonnée.
Cass civ 1ère 21 octobre 2020
1Faits
2Procédure
Au cours de la première instance, le tribunal a jugé que la vente des lots était valide, à l'exception du lot en litige. L'acquéreur a été condamné à payer diverses sommes au vendeur et à un tiers intervenant. En appel, l'acquéreur a contesté cette décision en invoquant des erreurs concernant les mentions du catalogue de vente et les qualités substantielles de la table. La cour d'appel a rejeté ses demandes d'annulation et de dommages-intérêts. L'acquéreur a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait mal appliqué le droit en ce qui concerne l'erreur sur les qualités substantielles et le délai de prescription.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement apprécié les éléments constitutifs de l'erreur justifiant l'annulation de la vente ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article 1110 du Code civil définit que l'erreur ne constitue une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose vendue. En matière de vente aux enchères publiques, les mentions du catalogue doivent être considérées dans le cadre des qualités substantielles attendues par l'acquéreur. La cour d'appel a constaté que, bien que le catalogue mentionnait un plateau en chêne, l'acquéreur ne recherchait pas spécifiquement cette qualité mais plutôt l'attribution de la table à un artiste reconnu. De plus, elle a relevé que les restaurations éventuelles n'altéraient pas nécessairement la substance de l'objet au regard du consentement de l'acquéreur. Concernant les demandes en dommages-intérêts, la cour a jugé irrecevables celles fondées sur une prescription non rappelée dans la publicité de la vente, ce qui était conforme aux dispositions légales applicables.
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