Fiche d’arrêt : Cass. ass. plén, 31 mai 1990

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une femme, atteinte d'une stérilité irréversible, a été inséminée artificiellement avec le sperme de son mari, qui a donné son consentement. L'enfant ainsi conçu a été déclaré comme étant né de ce mari, sans mention de la filiation maternelle. À la suite de la naissance, le couple a souhaité adopter cet enfant. L'adoption a été envisagée dans un contexte où la maternité substituée était perçue comme licite par la cour d'appel, qui a considéré que cette adoption était conforme à l'intérêt de l'enfant, élevé dans le foyer du couple depuis sa naissance.

2Procédure

La première instance a vu le tribunal se prononcer sur la demande d'adoption plénière de l'enfant par la femme du couple. Le tribunal a accepté cette demande, considérant que les circonstances entourant la naissance et l'éducation de l'enfant justifiaient cette adoption. En appel, la cour a confirmé cette décision, estimant que la maternité substituée ne contrevenait pas à l'ordre public et que l'adoption répondait à l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, le Procureur général a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi devant la Cour de cassation, contestant la licéité du processus ayant conduit à cette adoption.

3Problème de droit

La convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance est-elle contraire aux principes d'ordre public relatifs à l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 15 juin 1990, mais uniquement dans l'intérêt de la loi et sans renvoi. Elle considère que la convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et porter un enfant pour le céder à sa naissance constitue une violation des principes d'ordre public relatifs à l'indisponibilité du corps humain et à l'indisponibilité de l'état des personnes. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 6 et 1128 du Code civil ainsi que celles de l'article 353 du même Code. La décision souligne que le processus d'adoption en question ne peut être considéré comme licite car il découle d'un détournement des institutions juridiques prévues pour protéger les droits fondamentaux des individus concernés.

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