Une société de transport ferroviaire a confié à une autre entreprise l'exploitation d'un chantier de maintenance, visant à changer les essieux des wagons pour permettre leur circulation entre deux réseaux ferrés. Lors d'une opération d'arrimage, un salarié a été victime d'un accident mortel, ayant eu la tête écrasée entre deux wagons. Suite à cet événement tragique, le gérant de l'entreprise sous-traitante et le directeur général de l'entreprise principale ont été poursuivis pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs. La cour d'appel a relaxé les prévenus concernant la sécurité, mais les a déclarés coupables des autres chefs d'accusation.
Crim. 5 décembre 2000 (concours réel d’infractions – principe : non cumul des peines de même nature) : Bull. crim. n°363 ; LPA 2001, n°189, p. 21, obs. Debove
1Faits
2Procédure
Le tribunal correctionnel a été saisi pour juger les prévenus suite à l'accident survenu sur le chantier. En première instance, les deux prévenus ont été condamnés pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs.
Ils ont interjeté appel de cette décision. En appel, la cour a relaxé les prévenus du chef d'infraction à la réglementation de sécurité, tout en les déclarant coupables des autres chefs d'accusation. Le gérant a alors formé un pourvoi en cassation, contesté par deux moyens juridiques, notamment sur le cumul des peines.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle méconnu le principe du non-cumul des peines de même nature en prononçant plusieurs amendes pour des infractions connexes ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel concernant la peine infligée au gérant de l'entreprise sous-traitante. Elle rappelle que lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues dans le cadre d'une même procédure, il ne peut être prononcé qu'une seule peine dans la limite du maximum légal le plus élevé. En l'espèce, la cour d'appel a imposé deux amendes distinctes pour des infractions connexes, ce qui constitue une violation du principe du non-cumul des peines. De plus, elle ne pouvait prononcer une amende supérieure à celle prévue par le Code pénal applicable au moment des faits. La cassation est donc encourue sur ces points précis, et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes pour un nouveau jugement conforme à cette décision.
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