Cour de cassation Assemblée plénière 15 avril 2011 N° de pourvoi: 10-30316 Arrêt n° 592 P+B+R+I

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une personne de nationalité étrangère, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en garde à vue. Elle a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office. L'avocat a été informé de cette demande, mais l'interrogatoire de la personne a été réalisé avant que l'avocat ne puisse intervenir. Suite à cela, une décision de placement en rétention administrative a été prise par le préfet, qui a également saisi un juge des libertés et de la détention pour prolonger cette rétention. La personne a contesté la régularité de la procédure, arguant qu'elle n'avait pas eu accès à un avocat dès le début de sa garde à vue.

2Procédure

En première instance, le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrégularité de la procédure et a ordonné la mise en liberté de la personne.

Cette décision a été contestée par le procureur général près la cour d'appel, qui a interjeté appel devant la cour d'appel de Rennes. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés, entraînant ainsi un pourvoi en cassation formé par le procureur général. La première chambre civile de la Cour de cassation a décidé de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière pour examen.

3Problème de droit

La personne placée en garde à vue a-t-elle bénéficié d'une assistance effective d'un avocat conformément aux exigences du droit à un procès équitable ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes. Elle souligne que les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions rendues par la la Cour européenne des droits de l'homme. En se fondant sur les arrêts Salduz c/ Turquie et Dayanan c/ Turquie, elle rappelle que pour garantir un procès équitable, il est nécessaire que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure et pendant ses interrogatoires. En l'espèce, il est établi que l'interrogatoire a eu lieu sans attendre l'arrivée de l'avocat, ce qui constitue une irrégularité procédurale. Par conséquent, la décision du premier président d'ordonner la mise en liberté est confirmée.

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