Un comptable salarié d'une société a été condamné pour des infractions de faux, usage de faux et escroqueries, ayant permis à son employeur d'obtenir frauduleusement des subventions en lien avec de faux contrats. Suite à cette condamnation pénale, la cour d'appel a également statué sur les intérêts civils, en condamnant le comptable à verser des dommages-intérêts aux parties civiles pour le préjudice subi. Le comptable a contesté cette décision en soutenant que sa responsabilité civile ne pouvait être engagée, arguant qu'il avait agi dans le cadre de sa mission et sous les instructions de son employeur.
Cass. Ass. Plén., 14 décembre 2001, Cousin
1Faits
2Procédure
Le litige a débuté par une condamnation pénale du comptable par un tribunal correctionnel, qui a reconnu sa culpabilité pour les infractions mentionnées. Par la suite, la cour d'appel a été saisie pour statuer sur les intérêts civils, confirmant la décision de première instance et condamnant le comptable à indemniser les parties civiles. Insatisfait de cette décision, le comptable a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, contestant la légalité de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Ce pourvoi a été examiné par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui a entendu les arguments des parties et du ministère public.
3Problème de droit
La responsabilité civile du préposé peut-elle être engagée lorsqu'il agit sous les instructions de son employeur et sans excéder les limites de sa mission ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par le comptable. Elle rappelle que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers, même s'il agit sur ordre de son employeur. En l'espèce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en considérant que le comptable avait concouru au préjudice des parties civiles par son action délictueuse. La possibilité d'une éventuelle procédure civile contre d'autres tiers ne saurait faire obstacle au droit à réparation des victimes. Ainsi, la Cour confirme que la responsabilité civile du préposé est engagée dès lors qu'il est établi qu'il a causé un préjudice par ses actes, indépendamment du fait qu'il n'ait pas personnellement bénéficié des gains illicites.
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