Cass. 1ère Civ., 30 novembre 2022, n° 21-17-043

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un couple, composé d'une épouse de nationalités française et algérienne et d'un époux de nationalité algérienne, s'est marié en Algérie. Ils ont sollicité la transcription de leur mariage sur les registres français de l'état civil. Toutefois, le procureur de la République a opposé une opposition à cette transcription, invoquant des indices sérieux de nullité du mariage en raison de la minorité de l'épouse au moment du mariage. En conséquence, le couple a assigné le procureur en mainlevée de cette opposition.

2Procédure

En première instance, le tribunal a examiné la demande de mainlevée formulée par le couple contre l'opposition du procureur.

Le tribunal a rejeté leur demande, considérant que la validité du mariage devait être appréciée selon la loi française en raison de la double nationalité de l'épouse. Le couple a alors interjeté appel. La cour d'appel a confirmé le jugement en première instance, soulignant que les conditions de validité du mariage étaient régies par la loi française et que le mariage était nul en vertu des dispositions relatives à l'âge minimum pour contracter mariage. Le couple a ensuite formé un pourvoi en cassation.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions relatives à la loi applicable au mariage en rejetant la demande de mainlevée de l'opposition à la transcription ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que l'article 202-1 du code civil définit que les qualités et conditions requises pour contracter mariage sont régies par la loi personnelle de chaque époux. En l'espèce, la cour d'appel a correctement appliqué ce principe en constatant que l'épouse possédait une double nationalité et en concluant que les conditions de validité du mariage devaient être examinées selon la loi française. De plus, elle a établi que ce mariage, célébré alors que l'épouse était mineure, ne pouvait être transcrit sur les registres français conformément aux articles 144 et 145 du code civil. Enfin, concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, la cour d'appel a justifié sa décision en indiquant que ni la validité ni les effets du mariage n'étaient contestés et que le refus de transcription ne portait pas atteinte disproportionnée à ce droit.

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