Un individu a conduit un véhicule à une vitesse excessive, sous l'influence de l'alcool et de stupéfiants. Lors de cette conduite, il a renversé un piéton, entraînant la mort de ce dernier après son transport à l'hôpital. Le conducteur a pris la fuite après l'accident. Il a été identifié et interpellé par les forces de l'ordre. Un autre individu, également en état d'ivresse, avait précédemment conduit le même véhicule et avait remis le volant au conducteur, bien qu'il savait que ce dernier était sous l'effet de substances psychoactives. Le conducteur a été poursuivi pour homicide involontaire aggravé en raison de plusieurs circonstances aggravantes, notamment la violation d'une obligation de prudence.
la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 22 juin 2016 (n°15-81.725)
1Faits
2Procédure
Le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité des deux prévenus pour les infractions poursuivies et a prononcé des peines à leur encontre. Les parties civiles ont ensuite interjeté appel, demandant la requalification des faits reprochés au conducteur d'homicide involontaire aggravé en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La cour d'appel a rejeté cette demande, considérant que le comportement du prévenu ne révélait pas d'intention de causer des violences à la victime. Les prévenus ainsi que le ministère public ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions pénales en refusant de requalifier les faits en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que celle-ci n'a pas commis d'erreur dans son appréciation des faits. En effet, bien que le comportement du prévenu ait été caractérisé par des fautes graves, il n'a pas été établi qu'il ait eu l'intention de causer des violences à la victime. La cour d'appel a correctement appliqué les dispositions du code pénal relatives à l'homicide involontaire aggravé et a justifié sa décision en se fondant sur l'absence d'intention criminelle. Ainsi, le moyen tiré de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 222-7 du code pénal est écarté, tout comme celui relatif à une insuffisance de motifs.
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