Conseil d’État, 27 janvier 2023, n° 462752

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un citoyen a introduit une demande d'annulation pour excès de pouvoir concernant un décret approuvant un avenant à une convention de concession entre l'État et une société d'autoroutes. Cet avenant vise à réaliser un tronçon autoroutier pour le contournement de Montpellier et prévoit une augmentation des tarifs de péage. Le requérant, usager du réseau autoroutier, conteste la légalité de cette augmentation tarifaire, arguant qu'elle est en contradiction avec des dispositions antérieures qui prévoyaient la gratuité du contournement. Il soulève également des questions sur la procédure d'approbation du décret, notamment l'absence de consultation du Le Conseil d'État.

2Procédure

Le requérant a d'abord saisi le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 29 mars 2022, demandant l'annulation du décret et de l'article modifié du cahier des charges. Après plusieurs mémoires en réplique, son recours a été porté devant le Conseil d'État sous le numéro 462752. Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés par le requérant concernant la recevabilité de ses conclusions, notamment sur l'augmentation tarifaire et la validité des clauses non réglementaires de l'avenant. En parallèle, une seconde requête a été déposée pour contester la validité de l'avenant lui-même. Les deux affaires ont été jointes pour être examinées ensemble.

3Problème de droit

Le requérant a-t-il un intérêt à agir contre les clauses tarifaires et les stipulations non réglementaires de l'avenant approuvé par le décret contesté ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette la demande d'annulation pour excès de pouvoir formulée par le requérant concernant le décret approuvant l'avenant à la convention de concession. Il considère que le requérant justifie d'un intérêt direct et certain à contester l'augmentation tarifaire prévue par l'article 25 du cahier des charges annexé, ce qui lui confère la qualité pour agir. Toutefois, il écarte les conclusions relatives aux autres stipulations non réglementaires de l'avenant, estimant que le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice direct et certain lié à ces dispositions. En conséquence, seule la disposition tarifaire est annulée, tandis que les autres demandes sont rejetées.

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