Une société spécialisée dans la production de machines a confié à une autre société la manutention et le déchargement de ces machines à l'issue de leur transport en France. Lors de cette opération, l'une des machines a été endommagée, entraînant une indemnisation par l'assureur de la société cliente. Subrogée dans les droits de son assurée, l'assureur a assigné la société responsable en paiement de dommages et intérêts. La société responsable a contesté cette demande en appel, arguant notamment que les clauses limitatives de responsabilité prévues dans son contrat avec la société cliente devraient être opposables à l'assureur.
Cass. Com., 03 juillet 2024, n°21-14.947
1Faits
2Procédure
Le litige a été initialement porté devant le tribunal compétent, qui a accueilli la demande de l'assureur en condamnant la société responsable à verser des dommages et intérêts. Cette décision a été contestée par la société responsable qui a interjeté appel. L'affaire a été examinée par la cour d'appel, qui a rendu un arrêt confirmant le jugement de première instance. La société responsable a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que les clauses limitatives de responsabilité étaient inopposables à l'assureur. Le dossier a été soumis à la Cour de cassation, qui a entendu les parties et le procureur général lors d'une audience publique.
3Problème de droit
Les clauses limitatives de responsabilité peuvent-elles être opposées à un tiers invoquant la responsabilité délictuelle pour un manquement contractuel ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, en ce qu'il fixe le montant des dommages et intérêts dus par la société responsable à l'assureur. Elle rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'il établit un lien de causalité entre ce manquement et le dommage subi. En statuant que les clauses limitatives de responsabilité étaient inopposables à l'assureur, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 et 1165 du Code civil ainsi que celles relatives à la responsabilité délictuelle. La Cour renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel pour qu'elle soit examinée conformément aux principes énoncés.
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