Les consorts, se prévalant d'un lien de parenté avec une famille noble, contestent l'interdiction qui leur est faite d'utiliser le nom "de Bourbon". Ils soutiennent avoir acquis ce nom par leur filiation et leur possession d'état, et affirment que cette interdiction porte atteinte à leurs droits. Les défendeurs, quant à eux, revendiquent également le droit d'utiliser ce nom en raison de leur propre filiation et des titres associés. La question de la confusion entre les différents porteurs du nom est soulevée, ainsi que celle de la légitimité des titres nobiliaires revendiqués.
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 septembre 2003, 01-02.065
1Faits
2Procédure
Le litige débute devant le tribunal de première instance, où les consorts Y… de Z… contestent l'interdiction d'utiliser le nom "de Bourbon". Le tribunal rejette leur demande, considérant que le risque de confusion est établi. Les consorts interjettent appel de cette décision. La cour d'appel confirme le jugement en première instance, en soulignant que les défendeurs se présentent sous des variantes du nom "de Bourbon", ce qui crée un risque de confusion patent. Les consorts Y… de Z… forment alors un pourvoi en cassation, contestant la décision sur plusieurs moyens, notamment en invoquant des actes de notoriété et la question de la loyauté dans l'usage du nom.
3Problème de droit
Les consorts Y… de Z… justifient-ils d'un droit légitime à utiliser le nom "de Bourbon" et à porter le titre de "Prince de Bourbon" ?
4Solution
La Cour rejette les pourvois principal et provoqué. Elle considère que la cour d'appel a correctement établi qu'il existait un risque de confusion entre les différents porteurs du nom "de Bourbon", ce qui justifie l'interdiction faite aux consorts Y… de Z…. De plus, elle souligne que les consorts ne justifiaient pas avoir acquis le droit au nom par possession, celle-ci étant jugée trop brève et rapidement contestée. Concernant le titre de "Prince de Bourbon", la cour d'appel n'a pas tranché sur la nationalité du titre mais a constaté que les consorts ne disposaient ni d'une investiture par une autorité publique étrangère ni d'une autorisation du Président de la République, comme l'exige le décret des 5 et 12 mars 1859. Par conséquent, la décision attaquée échappe aux critiques formulées par les moyens soulevés.
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