CE, Section, 28 juin 1963, Sieur Narcy

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir contre une décision du ministre des Finances des Affaires économiques et du plan, datée du 18 décembre 1957. Cette décision rejetait sa réclamation concernant l'application de la réglementation sur les cumuls à sa solde de réserve. La réclamation initiale avait été formulée le 8 août 1957 contre une précédente décision du secrétaire d'État aux Forces armées (Marine) en date du 26 juin 1957. Le requérant soutenait que la réglementation applicable ne devait pas s'appliquer à son cas, invoquant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2Procédure

La première instance a été marquée par le rejet de la demande d'annulation par le ministre des Finances, qui a considéré que la réglementation sur les cumuls était applicable au personnel des centres techniques industriels, y compris celui du requérant. En conséquence, le sieur Narcy a décidé de porter l'affaire devant le Conseil d'État, contestant la légalité de la décision ministérielle. L'affaire a été examinée par la Section du contentieux du Le Conseil d'État, qui a dû apprécier la conformité de la décision contestée avec les dispositions législatives pertinentes. Le Conseil d'État a ainsi été saisi pour trancher sur la légalité de l'application de la réglementation sur les cumuls à la solde de réserve du requérant.

3Problème de droit

La réglementation sur les cumuls s'applique-t-elle au personnel des centres techniques industriels ?

4Solution

La Cour rejette la requête du sieur Narcy en considérant que la réglementation sur les cumuls est effectivement applicable au personnel des centres techniques industriels. Elle souligne que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 juillet 1955, cette réglementation s'applique aux personnels civils et militaires travaillant dans des organismes assurant un service public, ce qui inclut le Centre technique des industries de la fonderie. La Cour établit que ce centre est financé majoritairement par des cotisations obligatoires, ce qui justifie l'application des règles relatives aux cumuls. En conséquence, la décision ministérielle est jugée conforme aux exigences légales, et la requête est déclarée non fondée.

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