Cass. civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-13.139

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un jugement a prononcé le divorce entre deux époux, entraînant des conséquences sur leurs conditions de vie respectives. À la suite de cette décision, l'un des époux a demandé la fixation d'une prestation compensatoire à la charge de l'autre. Le mari a soutenu que l'épouse vivait en concubinage, ce qui aurait dû être pris en compte pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des parties. La cour d'appel a néanmoins fixé la prestation compensatoire sans examiner cette situation, ce qui a conduit à un désaccord sur la légalité de sa décision.

2Procédure

Le litige a débuté par une demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse lors de la procédure de divorce, qui a été examinée par le tribunal de première instance. Ce dernier a rendu un jugement fixant les modalités de la prestation. Insatisfait de cette décision, le mari a interjeté appel devant la cour d'appel, contestant notamment le montant et les modalités de la prestation compensatoire. La cour d'appel a confirmé en partie le jugement initial mais a été critiquée pour ne pas avoir pris en compte des éléments essentiels, tels que la situation de concubinage de l'épouse. Le mari a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions du Code civil en ne tenant pas compte de la situation de concubinage de l'épouse lors de l'évaluation de la prestation compensatoire ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il condamne le mari à verser une prestation compensatoire et fixe ses modalités. Elle constate que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en omettant d'examiner la situation de concubinage invoquée par le mari, ce qui est essentiel pour apprécier correctement la disparité dans les conditions de vie des parties. En outre, elle souligne que l'abandon forcé des droits ne peut être ordonné que si les modalités prévues par l'article 274 du Code civil ne sont pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation. La Cour renvoie donc les parties devant la cour d'appel de Montpellier pour qu'il soit statué sur ces points conformément aux principes énoncés.

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