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Publié le 15 juin 2026 Type : Cas pratique

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1Plan détaillé

I. La responsabilité civile de Popoche et de la société Kirikou Express
II. La responsabilité de la société Toumix envers Monsieur Tofru
III. La responsabilité de Madame Relou envers Karaba

2Résolution

I. La responsabilité civile de Popoche et de la société Kirikou Express

FAITS : Karaba a engagé la société Kirikou Express pour livrer du matériel promotionnel pour son événement. Le livreur, Popoche, a perdu le contrôle de son vélo en roulant sur le trottoir tout en utilisant son téléphone, percutant Douca, un danseur engagé pour l'événement, causant une fracture à ce dernier.

PROBLÈME DE DROIT : Douca peut-il engager la responsabilité civile de Popoche et de la société Kirikou Express pour les blessures subies ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article 1242 du Code civil, toute personne est responsable du dommage causé par ses propres actes. Cette responsabilité peut être engagée sous deux régimes : la responsabilité délictuelle et la responsabilité du fait d'autrui.

La première condition d'engagement de la responsabilité délictuelle exige qu'il y ait un fait générateur, qui peut être une faute, un dommage et un lien de causalité. La faute se définit comme un manquement à une obligation de prudence ou de diligence. Le dommage doit être certain et direct, tandis que le lien de causalité doit établir que le fait générateur a directement causé le dommage.

La responsabilité du fait d'autrui, prévue par l'article 1242 alinéa 5 du Code civil, impose à un employeur d'être responsable des actes commis par ses salariés dans le cadre de leur travail. Il est donc nécessaire d'établir que Popoche agissait dans le cadre de ses fonctions au moment des faits.

INTERDICTION ABSOLUE : Ne JAMAIS inventer de jurisprudence. Si tu ne connais pas avec certitude une décision jurisprudentielle précise (date, numéro, formation), ne cite AUCUNE jurisprudence.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative au fait générateur, il convient d'analyser si Popoche a commis une faute en roulant à toute allure sur le trottoir tout en étant distrait par son téléphone. Cette condition est donc satisfaite.

Concernant la deuxième condition relative au dommage, Douca a subi une fracture qui l'a empêché non seulement de se produire lors de l'événement mais aussi de participer à un concours régional. Ce dommage est donc direct et certain. Par conséquent, cette condition est remplie.

Enfin, en ce qui concerne le lien de causalité, il est évident que la conduite imprudente de Popoche a directement conduit à l'accident et aux blessures subies par Douca. Ainsi, toutes les conditions étant réunies, Douca peut engager la responsabilité civile de Popoche.

En ce qui concerne la société Kirikou Express, celle-ci pourrait également voir sa responsabilité engagée en tant qu'employeur si les actes de Popoche étaient accomplis dans le cadre de ses fonctions. Étant donné que Popoche livrait du matériel pour l'entreprise au moment des faits, cette condition est également satisfaite.

CONCLUSION : Douca peut engager la responsabilité civile tant de Popoche que de la société Kirikou Express pour les blessures subies lors de l'accident.

II. La responsabilité de la société Toumix envers Monsieur Tofru

FAITS : Pendant l'événement organisé par Karaba, Monsieur Tofru a chuté après s'être pris les pieds dans des câbles laissés sur le sol par la société Toumix, chargée d'installer l'éclairage du parc. Il a subi une grave fracture du bassin.

PROBLÈME DE DROIT : Monsieur Tofru peut-il engager la responsabilité civile de la société Toumix pour les blessures subies ?

SOLUTION EN DROIT : Selon l'article 1242 du Code civil, un propriétaire ou un gestionnaire d'un bien est responsable des dommages causés par ce bien lorsqu'il est en défaut d'entretien ou lorsqu'il présente un danger pour autrui.

La première condition à établir est celle du fait générateur qui découle d'une négligence dans l'entretien ou dans l'installation des équipements. La seconde condition requiert que le dommage soit certain et direct. Enfin, il faut établir un lien entre le fait générateur et le dommage subi.

La négligence peut se manifester par un manquement aux règles élémentaires de sécurité qui auraient dû être respectées lors d'une installation temporaire comme celle-ci.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative au fait générateur, il apparaît que les câbles laissés sur le sol constituent une négligence manifeste dans l'entretien du site durant l'événement. Cette condition est donc satisfaite.

Concernant le dommage subi par Monsieur Tofru, celui-ci a effectivement subi une grave fracture du bassin suite à sa chute. Ce dommage est direct et certain. Par conséquent, cette condition est remplie.

Enfin, en ce qui concerne le lien de causalité entre la négligence dans l'installation des câbles et les blessures subies par Monsieur Tofru, il est évident que sa chute résulte directement des câbles laissés sur le sol. Ainsi, toutes les conditions étant réunies, Monsieur Tofru peut engager la responsabilité civile de la société Toumix.

CONCLUSION : Monsieur Tofru peut engager la responsabilité civile de la société Toumix pour les blessures subies lors de sa chute due aux câbles laissés sur le sol.

III. La responsabilité de Madame Relou envers Karaba

FAITS : Après avoir consommé plusieurs cocktails alcoolisés, Karaba a été percutée par une voiture conduite par Madame Relou alors qu'elle traversait imprudemment au milieu du boulevard Hubert Delisle. Karaba a subi des blessures graves et son téléphone a été détruit lors de l'accident.

PROBLÈME DE DROIT : Karaba peut-elle engager la responsabilité civile de Madame Relou pour obtenir réparation des préjudices subis ?

SOLUTION EN DROIT : Selon l'article 1240 du Code civil, toute personne qui cause un dommage à autrui doit réparer ce dommage si elle a commis une faute ayant entraîné ce dernier. Il convient d'examiner si Madame Relou a commis une faute en ne pouvant éviter Karaba au moment où elle traversait imprudemment.

La première condition nécessite d'établir qu'il y a eu une faute imputable à Madame Relou dans sa conduite au moment des faits. La seconde condition exige que le dommage soit certain et direct.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à la faute imputable à Madame Relou, il convient d'analyser si elle a agi avec prudence au regard des circonstances présentes (vitesse normale). Cependant, il faut également considérer que Karaba traversait imprudemment au milieu du boulevard sans respecter les règles élémentaires de sécurité routière. Cette condition pourrait donc être discutée.

Concernant le dommage subi par Karaba, elle a effectivement été grièvement blessée dans l'accident et son téléphone a été détruit lors du choc. Ce dommage est direct et certain. Par conséquent, cette condition est remplie.

En ce qui concerne le lien entre la conduite de Madame Relou et les blessures subies par Karaba, bien qu'elle ait circulé à vitesse normale, il semble qu'elle n'ait pas pu éviter Karaba en raison du comportement imprudent de cette dernière. Cela pourrait limiter sa responsabilité.

CONCLUSION : Bien que Karaba puisse envisager d'engager la responsabilité civile de Madame Relou pour ses blessures et dommages matériels subis lors de l'accident, il existe des éléments susceptibles d'atténuer cette responsabilité en raison du comportement imprudent observé lors des faits.

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