Cas pratique : Mme Audrey souhaite créer avec d’autres personnes une SAS qu…

Publié le 5 février 2026 Type : Cas pratique

Cas pratique généré par Minos IA

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1Plan détaillé

I. Clause d'agrément

II. Clause d'exclusion par changement de contrôle

III. Adoption de décisions à la majorité du tiers des voix exprimées

2Résolution

I. Clause d'agrément

FAITS : Mme Audrey souhaite inclure une clause d'agrément dans les statuts de la SAS qu'elle projette de créer, en se demandant si celle-ci peut s'appliquer à toute cession, y compris intra familiale, et si un refus d'agrément permettrait à l'associé demandeur de rester associé.

PROBLÈME DE DROIT : Une clause d'agrément peut-elle être prévue pour toute cession, même intra familiale, et permettre à l'associé demandeur de rester associé en cas de refus d'agrément ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article L. 227-14 du Code de commerce, les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir une clause d'agrément qui impose l'accord des autres associés pour toute cession de parts sociales. Cette clause vise à protéger la structure sociale en permettant aux associés de contrôler l'entrée de nouveaux membres dans la société.

La notion d'agrément implique que le consentement des associés soit requis pour toute cession, ce qui inclut les cessions intra familiales. Toutefois, le refus d'agrément doit être justifié par des motifs sérieux et légitimes. En ce qui concerne la situation où un refus d'agrément entraînerait le maintien de l'associé demandeur dans la société, cela soulève une question sur la nature même de la clause d'agrément. En principe, un refus d'agrément entraîne la nullité de la cession projetée et non le maintien automatique de l'associé.

Les effets juridiques d'une telle clause sont significatifs, car elle permet aux associés de conserver un certain contrôle sur la composition du capital social et sur les relations entre associés. Néanmoins, il est essentiel que les modalités de cette clause soient clairement définies dans les statuts pour éviter tout litige ultérieur.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à l'application de la clause d'agrément à toute cession, y compris intra familiale, il est possible que cette condition soit satisfaite si les statuts le prévoient expressément. Concernant la seconde condition sur le maintien de l'associé en cas de refus d'agrément, cette condition n'est pas satisfaite car le droit commun ne prévoit pas un tel maintien en cas de refus.

Ainsi, certaines conditions étant remplies et d'autres faisant défaut, il est possible d'inclure une clause d'agrément pour toute cession mais non celle permettant le maintien automatique de l'associé demandeur en cas de refus.

CONCLUSION : Mme Audrey peut prévoir une clause d'agrément applicable à toute cession, mais ne pourra pas stipuler que l'associé reste membre en cas de refus.

II. Clause d'exclusion par changement de contrôle

FAITS : Mme Audrey s'interroge sur l'utilité d'une clause d'exclusion par changement de contrôle dans les statuts de sa SAS.

PROBLÈME DE DROIT : Quelle est l'utilité juridique d'une clause d'exclusion par changement de contrôle dans une SAS ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu des dispositions du Code civil et du Code de commerce, une clause d'exclusion par changement de contrôle permet aux associés de se prémunir contre des modifications indésirables dans la structure actionnariale qui pourraient affecter la gestion ou les orientations stratégiques de la société. Cette clause est particulièrement pertinente dans le cadre des sociétés où les relations entre associés sont basées sur la confiance mutuelle.

La notion même de changement de contrôle renvoie à tout événement qui modifie significativement le pouvoir décisionnel au sein de la société, comme une cession majoritaire des actions ou une fusion avec une autre entité. La mise en place d'une telle clause permet ainsi aux associés restants d'éviter qu'un nouvel actionnaire ne prenne le contrôle sans leur accord préalable.

Les effets juridiques découlant d'une telle clause peuvent inclure l'exclusion immédiate des associés dont le contrôle a changé ou encore des modalités spécifiques pour racheter leurs parts. Il convient cependant que ces dispositions soient clairement énoncées dans les statuts afin qu'elles soient opposables aux tiers et aux associés eux-mêmes.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : Concernant l'utilité juridique dans ce cas précis, il apparaît que cette clause pourrait être bénéfique pour protéger les intérêts des associés face à un changement imprévu dans le contrôle. La mise en place d'une telle disposition pourrait donc être envisagée pour assurer une certaine stabilité au sein du capital social.

CONCLUSION : L'insertion d'une clause d'exclusion par changement de contrôle pourrait s'avérer utile pour Mme Audrey afin de préserver ses intérêts et ceux des autres associés face à des modifications indésirables dans la structure actionnariale.

III. Adoption de décisions à la majorité du tiers des voix exprimées

FAITS : Mme Audrey souhaite savoir si certaines décisions peuvent être adoptées à la majorité du tiers des voix exprimées au sein de sa SAS.

PROBLÈME DE DROIT : Est-il possible pour les statuts d'une SAS de prévoir que certaines décisions soient adoptées à la majorité du tiers des voix exprimées ?

SOLUTION EN DROIT : Selon l'article L. 227-9 du Code de commerce, les statuts peuvent librement déterminer les règles relatives aux décisions collectives des associés. Cela inclut également la possibilité pour les statuts de prévoir des majorités spécifiques pour l'adoption des résolutions.

Le principe général est que les décisions doivent être prises à la majorité simple sauf disposition contraire prévue par les statuts ou par la loi. La notion même de majorité du tiers implique que seuls un tiers des voix exprimées suffisent pour adopter certaines résolutions, ce qui peut constituer une dérogation significative au droit commun qui exige généralement une majorité plus élevée pour certaines décisions importantes.

Il est essentiel que cette disposition soit clairement énoncée dans les statuts afin qu'elle soit opposable aux associés et qu'elle respecte le principe fondamental selon lequel tous les associés doivent être informés et avoir eu l'opportunité de participer au vote.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant ici du souhait exprimé par Mme Audrey concernant l'adoption à la majorité du tiers des voix exprimées, il est possible que cette condition soit satisfaite si elle est expressément prévue dans les statuts. Toutefois, il convient également que cette possibilité respecte les prescriptions légales applicables aux décisions majeures.

Ainsi, toutes les conditions étant réunies, il est juridiquement possible pour Mme Audrey et ses associés d'adopter certaines décisions à cette majorité spécifique.

CONCLUSION : Mme Audrey peut prévoir dans les statuts que certaines décisions seront adoptées à la majorité du tiers des voix exprimées, sous réserve que cela soit clairement établi et conforme aux exigences légales applicables.

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