I. La vente des fours professionnels
II. La commande du tableau auprès de Madame Ogier
III. L'achat du réfrigérateur professionnel auprès de la société ProKitchen
I. La vente des fours professionnels
II. La commande du tableau auprès de Madame Ogier
III. L'achat du réfrigérateur professionnel auprès de la société ProKitchen
I. La vente des fours professionnels
FAITS : Monsieur T, restaurateur, a conclu un accord avec la société Centre Équipement pour l'achat de trois fours professionnels pour un montant total de 27 000 €. Un incendie dans l'entrepôt de la société a détruit le stock, sauf la tireuse à bière, qui est endommagée mais réparable.
PROBLÈME DE DROIT : Les risques liés à la vente des fours ont-ils été transférés à Monsieur T avant l'incendie ?
SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite lorsque les parties sont convenues de la chose et du prix. Toutefois, le transfert des risques est régi par l'article 1196 du même code, qui prévoit que les risques sont transférés à l'acheteur au moment où il prend possession de la chose, sauf disposition contraire.
La première condition d'application stipule que les parties doivent avoir convenu d'un accord sur la chose et le prix. Dans ce cas, il est établi que Monsieur T et la société Centre Équipement ont convenu de la vente des fours pour un prix déterminé.
La deuxième condition impose que le transfert des risques soit examiné en fonction de la prise de possession par l'acheteur. Selon le principe général, tant que l'acheteur n'a pas pris possession du bien, les risques demeurent à la charge du vendeur.
Enfin, il convient d'évoquer les effets juridiques liés au transfert des risques. Si les risques sont transférés avant que l'acheteur ait pris possession des biens, le vendeur peut être tenu responsable des pertes subies par l'acheteur.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition, les parties ont effectivement convenu de la vente des fours pour un montant déterminé. Cette condition est donc satisfaite.
Concernant la deuxième condition, Monsieur T n'a pas encore pris possession des fours au moment de l'incendie. Par conséquent, cette condition n'est pas remplie.
Ainsi, toutes les conditions n'étant pas réunies, Monsieur T ne sera pas redevable du paiement des fours perdus dans l'incendie.
CONCLUSION : Monsieur T ne doit pas payer le montant relatif aux fours professionnels en raison du non-transfert des risques avant sa prise de possession.
II. La commande du tableau auprès de Madame Ogier
FAITS : Monsieur T a commandé un tableau sur mesure auprès de Madame Ogier pour un prix de 6 000 €, avec une livraison prévue au plus tard le 29 janvier 2026. En raison d'un défaut de livraison, il a mis en demeure Madame Ogier le 2 février 2026. Un vol a ensuite eu lieu chez elle, entraînant la perte du tableau.
PROBLÈME DE DROIT : Madame Ogier peut-elle se prévaloir d'un cas de force majeure pour justifier son impossibilité d'exécuter le contrat ?
SOLUTION EN DROIT : Selon l'article 1218 du Code civil, un débiteur peut être exonéré de sa responsabilité en cas de force majeure, définie comme un événement imprévisible et irrésistible qui rend impossible l'exécution d'une obligation.
La première condition d'application exige que l'événement soit imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Cela implique qu'il ne devait pas être raisonnablement possible pour le débiteur d'anticiper cet événement.
La deuxième condition impose que l'événement soit irrésistible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être possible d'éviter ses conséquences par une action raisonnable.
Enfin, il convient d'examiner les effets juridiques liés à la force majeure. Si ces conditions sont remplies, le débiteur peut être exonéré de sa responsabilité et ne sera pas tenu d'indemniser son créancier pour le préjudice subi.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition, le vol est survenu après que Monsieur T ait mis en demeure Madame Ogier. Cet événement était imprévisible au moment de la commande. Cette condition est donc satisfaite.
Concernant la deuxième condition, il est raisonnable d'estimer qu'un vol avec effraction est un événement irrésistible qui échappe au contrôle de Madame Ogier. Par conséquent, cette condition est également remplie.
Ainsi, toutes les conditions étant réunies, Madame Ogier peut se prévaloir d'un cas de force majeure et ne sera pas tenue d'exécuter son obligation envers Monsieur T.
CONCLUSION : Madame Ogier ne sera pas tenue d'indemniser Monsieur T en raison du vol survenu chez elle qui constitue un cas de force majeure.
III. L'achat du réfrigérateur professionnel auprès de la société ProKitchen
FAITS : Monsieur T a convenu avec la société ProKitchen d'acheter un réfrigérateur professionnel sous réserve d'obtenir un prêt bancaire avant le 1er mars 2026. Un dégât des eaux a détruit le réfrigérateur réservé avant que Monsieur T n'obtienne son prêt le 28 février 2026.
PROBLÈME DE DROIT : La vente est-elle devenue définitive malgré la destruction du bien avant l'obtention du prêt ?
SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article 1304-1 du Code civil, une obligation sous condition suspensive ne produit ses effets qu'à partir du moment où la condition se réalise. Si un événement survient qui rend impossible l'exécution du contrat avant que la condition soit réalisée, cela entraîne une nullité rétroactive du contrat.
La première condition stipule que pour qu'une obligation soit valide sous condition suspensive, il faut qu'elle soit clairement énoncée dans le contrat et acceptée par les parties.
La deuxième condition exige que l'événement qui empêche l'exécution soit survenu avant que la condition suspensive se réalise. Cela signifie que si le bien est détruit avant que le prêt soit accordé, cela affecte directement l'existence même du contrat.
Enfin, il convient d'évoquer les conséquences juridiques liées à cette situation. Si les conditions sont réunies et que le bien est détruit avant réalisation de la condition suspensive, cela entraîne une nullité rétroactive et aucune obligation ne pourra être exigée par les parties.
SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition, il est établi que le contrat prévoyait une clause suspensive liée à l'obtention d'un prêt bancaire. Cette condition est donc satisfaite.
Concernant la deuxième condition, le dégât des eaux ayant détruit le réfrigérateur s'est produit avant que Monsieur T n'obtienne son prêt bancaire. Par conséquent, cette condition n'est pas remplie.
Ainsi, certaines conditions faisant défaut entraînent une nullité rétroactive du contrat entre Monsieur T et ProKitchen concernant le réfrigérateur professionnel.
CONCLUSION : Monsieur T n'est pas tenu au paiement du prix relatif au réfrigérateur professionnel en raison de la destruction du bien avant réalisation de la condition suspensive liée à l'obtention du prêt bancaire.
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