Cas pratique : II – Max, tout juste 30 ans, aime capter des images de momen…

Publié le 11 novembre 2025 Type : Cas pratique

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1Plan détaillé

I. La répréhensibilité des faits commis par Max au regard de l'article 222-33-3 du Code pénal
II. Les poursuites envisageables au regard de la prescription de l'action publique

2Résolution

I. La répréhensibilité des faits commis par Max au regard de l'article 222-33-3 du Code pénal

FAITS : Max a filmé des actes de cruauté envers des animaux, ainsi que des viols et du harcèlement sexuel, ce qui soulève la question de la répréhensibilité de ces actes à la lumière de l'évolution législative.

PROBLÈME DE DROIT : Les faits commis par Max sont-ils répréhensibles au regard de l'évolution de l'article 222-33-3 du Code pénal ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article 222-33-3 du Code pénal, le fait d'enregistrer ou de diffuser des images d'actes de violence ou d'agression sexuelle est prohibé. Cet article a été introduit pour répondre à la nécessité de protéger les victimes et d'éviter la banalisation des actes criminels. Il est essentiel de définir les notions clés, telles que "enregistrement" et "diffusion", qui englobent toute forme de captation d'images dans un contexte criminel.

La première condition d'application exige que l'enregistrement ait été réalisé sans le consentement explicite de la victime. Dans le cas où Max a filmé les viols et le harcèlement sexuel, il est évident que ces actes ont été perpétrés sans le consentement des victimes, ce qui satisfait cette condition.

La deuxième condition impose que les images captées soient diffusées ou mises à disposition d'autrui. Dans cette hypothèse, même si Max n'a pas diffusé les vidéos, le simple fait de les enregistrer dans un but voyeuriste peut être considéré comme une atteinte aux droits des victimes.

Enfin, la troisième condition requiert que les images soient liées à des actes constitutifs d'infractions pénales. Les actes filmés par Max, notamment les viols et le harcèlement sexuel, sont clairement définis comme tels dans le Code pénal.

Les effets juridiques découlant de cette infraction peuvent entraîner des sanctions pénales significatives, telles que des peines d'emprisonnement et des amendes. Il convient également de noter que la loi vise à protéger non seulement les victimes directes mais également à dissuader toute forme d'impunité liée à la captation d'images d'actes criminels.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à l'absence de consentement, il est manifeste que Max a filmé les viols sans le consentement des victimes. Cette condition est donc satisfaite.

Concernant la deuxième condition relative à la diffusion ou mise à disposition, bien que Max n'ait pas diffusé les vidéos, son intention voyeuriste et le fait même d'enregistrer ces actes constituent une atteinte aux droits des victimes. Par conséquent, cette condition est également remplie.

Enfin, en ce qui concerne la troisième condition liée aux infractions pénales, il est indéniable que les actes filmés par Max sont constitutifs d'infractions graves telles que définies par le Code pénal. Ainsi, cette condition est satisfaite.

Ainsi, toutes les conditions étant réunies, les faits commis par Max sont répréhensibles au regard de l'article 222-33-3 du Code pénal.

CONCLUSION : Les actes commis par Max sont donc susceptibles d'être poursuivis en raison de leur nature criminelle et du cadre légal applicable.

II. Les poursuites envisageables au regard de la prescription de l'action publique

FAITS : Max a filmé plusieurs infractions graves entre 2007 et 2014. Il convient maintenant d'examiner si ces faits peuvent faire l'objet de poursuites aujourd'hui compte tenu des règles sur la prescription.

PROBLÈME DE DROIT : Quelles sont les implications des règles sur la prescription en matière d'action publique concernant les infractions commises par Max ?

SOLUTION EN DROIT : Selon les articles 7 à 9-3 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique varie en fonction de la nature des infractions. Pour les crimes tels que le viol (article 222-23 C.P.), le délai de prescription est fixé à vingt ans. En revanche, pour les délits tels que le harcèlement sexuel (article 222-33 C.P.), ce délai est réduit à six ans.

Il convient également de préciser que le délai de prescription commence à courir à partir du jour où l'infraction a été commise ou lorsque la victime en a eu connaissance. En matière criminelle, ce délai peut être suspendu ou interrompu dans certaines circonstances, notamment en cas d'absence du coupable ou lorsque celui-ci se soustrait aux poursuites.

Les effets juridiques liés à la prescription entraînent l'extinction de l'action publique lorsque le délai est écoulé sans qu'il y ait eu poursuite effective. Cela signifie qu'une fois ce délai atteint, aucune action ne peut être engagée contre l'auteur présumé des faits.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : En ce qui concerne le viol commis sur Sarah en février 2007, le délai de prescription étant fixé à vingt ans, il sera encore possible d'engager des poursuites jusqu'en février 2027. Ainsi, cette infraction pourrait encore faire l'objet d'une action publique.

Pour ce qui est du viol sur Julia survenu trois ans plus tard, soit en février 2010, il en va de même : le délai sera également valable jusqu'en février 2030. Les poursuites restent donc envisageables pour cette infraction également.

Concernant le harcèlement sexuel subi par Marie en juillet 2014, avec un délai prescrit de six ans, celui-ci expirera en juillet 2020. Par conséquent, aucune poursuite ne pourra être engagée pour cet acte.

Ainsi, certaines infractions sont encore susceptibles d'être poursuivies tandis que d'autres ont échappé à toute action publique en raison du délai de prescription écoulé.

CONCLUSION : En conclusion, Max peut faire face à des poursuites pour les viols commis sur Sarah et Julia mais non pour le harcèlement sexuel subi par Marie en raison du délai de prescription expiré.

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