Le 2 juin 1987, un individu a perdu la vie à la suite d'une explosion et d'un incendie sur un site pétrolier. Une enquête judiciaire a été ouverte peu après l'accident, mais elle a abouti à un non-lieu confirmé en 1997. Après le rejet d'un pourvoi en 1998, un membre de la famille de la victime a engagé des poursuites contre les sociétés responsables du site. En janvier 2000, un tribunal a reconnu la culpabilité d'un directeur d'exploitation pour homicide involontaire et a déclaré une des sociétés civilement responsable. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel en décembre 2000, et le pourvoi ultérieur a été rejeté en février 2002. Par la suite, le plaignant a assigné l'agent judiciaire du Trésor pour obtenir réparation d'un préjudice lié à un déni de justice.
§Cass cvl 2203
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal correctionnel de Lyon a jugé le directeur d'exploitation de la société Shell coupable d'homicide involontaire et a alloué des indemnités aux victimes tout en déclarant la société civilement responsable.
Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Lyon le 21 décembre 2000. Un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 5 février 2002. Par la suite, M. X… a assigné l'agent judiciaire du Trésor en réparation pour déni de justice. La cour d'appel a alors examiné les moyens soulevés par l'agent judiciaire du Trésor concernant le respect du délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
3Problème de droit
Le délai raisonnable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme a-t-il été méconnu dans cette affaire ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor. Elle considère que les procédures pénales ayant le même objet doivent être examinées dans leur ensemble. En l'espèce, bien que plusieurs années se soient écoulées entre l'accident et la reconnaissance des droits à indemnisation, la cour d'appel a estimé que ce délai excédait le raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui constitue un déni de justice selon l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. La cour d'appel a également justifié sa décision en tenant compte des difficultés inhérentes à ce type d'affaire, sans être tenue de répondre à chaque argument développé par les parties.
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