AFFAIRE B.D. c. BELGIQUE, 27/11/2024, Requête no 50058/12

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le requérant, un ressortissant belge, a été interné à la suite d'une décision judiciaire qui le déclarait irresponsable de ses actes criminels. Son internement s'est effectué dans des annexes psychiatriques de prisons ordinaires, où il a allégué ne pas avoir reçu une prise en charge thérapeutique adéquate. Au cours de son internement, il a tenté à plusieurs reprises d'interjeter appel des décisions de la commission de défense sociale, mais a rencontré des obstacles liés à l'assistance juridique. En effet, la loi applicable prévoyait que seul son avocat pouvait interjeter appel dans un délai précis après notification des décisions. Le requérant a également été déclaré en fuite à plusieurs reprises et a exprimé des préoccupations concernant l'accès à son dossier et le manque de représentation juridique efficace.

2Procédure

La procédure a débuté par une requête introduite devant la la Cour européenne des droits de l'homme par le requérant, qui contestait la légalité de son internement et l'absence d'une assistance juridique effective. La Cour a d'abord déclaré recevables certains griefs relatifs aux articles 5 §§ 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout en rejetant d'autres. Après plusieurs échanges entre les parties et des décisions intermédiaires, la Cour a examiné les circonstances entourant l'internement du requérant et les décisions prises par la commission de défense sociale. La décision finale a été rendue après une délibération en chambre du conseil, concluant sur les violations alléguées des droits du requérant.

3Problème de droit

La détention du requérant dans des annexes psychiatriques de prisons ordinaires constitue-t-elle une violation des articles 5 §§ 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ?

4Solution

La la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la détention du requérant dans les annexes psychiatriques de prisons ordinaires était irrégulière au sens de l'article 5 § 1 de la Convention, car elle ne respectait pas les exigences d'un traitement approprié pour les personnes souffrant de troubles mentaux. De plus, la Cour a constaté que le requérant n'avait pas eu accès à un contrôle effectif de la légalité de son internement, ce qui constitue une violation de l'article 5 § 4. En conséquence, la Cour a conclu que le gouvernement belge avait manqué à ses obligations en matière de protection des droits du requérant tels que garantis par la Convention. La Cour a donc décidé d'accorder satisfaction au requérant en reconnaissant ces violations.

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