Un contribuable a acquis un véhicule dont la puissance fiscale dépasse un seuil fixé par la législation nationale. Pour mettre ce véhicule en circulation, il a dû s'acquitter d'une taxe spéciale dont le montant est significativement plus élevé que celui d'une taxe différentielle applicable aux véhicules de puissance inférieure ou égale à ce seuil. Après avoir payé cette taxe, le contribuable a demandé le remboursement de la différence entre le montant acquitté et celui de la taxe différentielle. Sa demande ayant été rejetée, il a saisi le tribunal compétent pour contester la légalité de cette taxe spéciale, arguant qu'elle contrevenait aux dispositions du traité établissant la Communauté économique européenne.
Arrêt 9 mai 1985, affaire 112/84
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de grande instance, qui a examiné la demande de remboursement du contribuable. Ce dernier a soutenu que la taxe spéciale était contraire aux articles 30 et 95 du traité CEE. Le tribunal a alors décidé de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes concernant l'interprétation de l'article 95. La Cour a été saisie pour déterminer si la taxation des véhicules importés, au moyen d'une taxe spéciale dont le montant est disproportionné par rapport à celui des taxes appliquées aux véhicules nationaux, était conforme au droit communautaire.
3Problème de droit
L'article 95 du traité CEE interdit-il de soumettre les voitures dépassant une certaine puissance fiscale à une taxe spéciale fixe lorsque seules les voitures importées sont concernées ?
4Solution
La Cour répond par l'affirmative à la question posée par le tribunal national. Elle établit que l'article 95 du traité interdit effectivement d'imposer une taxe spéciale sur les véhicules dépassant un certain seuil de puissance fiscale lorsque cette taxe est fixée à un montant plusieurs fois supérieur à celui de la taxe progressive applicable aux véhicules n'atteignant pas ce seuil, et que seules les voitures importées sont soumises à cette taxation. La Cour souligne que bien que les États membres aient la liberté d'établir des systèmes d'imposition intérieure, ceux-ci doivent être exempts de tout effet discriminatoire ou protecteur. En l'espèce, le système fiscal français en vigueur présente des traits manifestement discriminatoires en faveur des véhicules nationaux, ce qui constitue une violation des dispositions du traité.
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