arrêt du 9 octobre 2001

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Un médecin a suivi la grossesse d'une patiente, suspectant une présentation par le siège lors d'une visite au huitième mois. Il a prescrit une radiographie fœtale qui a confirmé cette suspicion. Après avoir été appelé en raison de douleurs, la patiente a été admise à la clinique où elle a accouché. En raison de la présentation par le siège, des complications sont survenues lors de l'accouchement, entraînant une paralysie bilatérale du plexus brachial chez l'enfant, qui a conservé des séquelles. À sa majorité, l'enfant a engagé une action en responsabilité contre le médecin et la clinique, invoquant des fautes dans la prise en charge et un défaut d'information sur les risques liés à l'accouchement par voie basse.

2Procédure

La première instance a vu le tribunal débouter l'enfant de sa demande de réparation des préjudices subis. L'affaire a ensuite été portée devant la cour d'appel, qui a confirmé le jugement de première instance en considérant que le médecin n'était pas tenu de fournir des informations complètes sur les risques liés à l'accouchement par voie basse dans le cadre d'une présentation par le siège. L'enfant a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait méconnu les obligations d'information du médecin envers sa patiente et les conséquences de cette méconnaissance.

3Problème de droit

Le médecin était-il tenu d'informer la patiente des risques liés à l'accouchement par voie basse dans le cadre d'une présentation par le siège ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant que le médecin ne peut être dispensé de son devoir d'information vis-à-vis de son patient en raison de l'exceptionnalité du risque encouru. Elle rappelle que ce devoir trouve son fondement dans le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. La Cour souligne également que la responsabilité découlant d'une violation de cette obligation peut être recherchée tant par la mère que par l'enfant, même si, à l'époque des faits, la jurisprudence admettait qu'un médecin ne commettait pas de faute en ne révélant pas des risques exceptionnels. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil. La cause est donc renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble pour être jugée à nouveau.

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