Ass. plén. 12 mai 2023, n°22-80.057

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a décidé d'exclure un ressortissant syrien de la protection internationale, en raison de soupçons fondés sur sa participation à des actes contraires aux principes des Nations unies, notamment des tortures et des crimes contre l'humanité. En conséquence, une enquête préliminaire a été ouverte, et le procureur de la République a engagé des poursuites pour complicité de crimes contre l'humanité. L'individu a été mis en examen, et deux associations se sont constituées parties civiles. L'avocat de l'accusé a contesté la régularité de la procédure, arguant de l'incompétence des juridictions françaises. La chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmé la compétence des juridictions françaises, mais cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a déclaré les juridictions françaises incompétentes.

2Procédure

Au stade de la première instance, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre le mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. Ce dernier a été mis en examen et a contesté la régularité des actes procéduraux. En appel, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a jugé que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître des faits reprochés. Cet arrêt du 18 février 2021 a été attaqué par le mis en examen devant la Cour de cassation. Le 24 novembre 2021, la chambre criminelle a cassé cet arrêt, déclarant les juridictions françaises incompétentes pour connaître des poursuites engagées contre lui. Par la suite, une opposition à cet arrêt a été formée par une association partie civile, qui a été examinée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

3Problème de droit

Les juridictions françaises sont-elles compétentes pour connaître des faits constitutifs de crimes contre l'humanité commis à l'étranger ?

4Solution

La Cour casse l'arrêt attaqué au motif que les juridictions françaises ne peuvent pas être déclarées compétentes pour connaître des faits constitutifs de crimes contre l'humanité commis à l'étranger sans que soit établie la condition de double incrimination prévue par l'article 689-11 du code de procédure pénale. Cette disposition exige que les faits poursuivis soient punis par la législation de l'État où ils ont été commis. En l'espèce, bien que certains actes soient incriminés dans le droit syrien, les crimes contre l'humanité ne sont pas expressément visés comme tels dans ce droit. La Cour souligne ainsi que sans cette qualification dans le droit national étranger ou sans que cet État soit partie au statut de Rome, il n'est pas possible d'affirmer que les juridictions françaises sont compétentes pour juger ces faits.

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