Ass. plén. 2 avr. 2021, n° 19-18.814

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un salarié a été engagé par une société de fabrication, puis par une autre entité du même groupe. Se considérant victime d'une discrimination syndicale, il a saisi le conseil des prud'hommes pour obtenir un repositionnement professionnel, des rappels de salaires et des dommages-intérêts pour préjudice moral. En appel, il a également demandé des dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, invoquant son exposition à l'amiante sur plusieurs sites de travail. La cour d'appel a initialement accordé cette demande, mais la Cour de cassation a annulé cette décision en raison de l'absence de vérification quant à l'éligibilité des établissements concernés au dispositif d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

2Procédure

Le litige a débuté devant le conseil des prud'hommes, où le salarié a formulé sa demande. En première instance, la cour d'appel a accueilli sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété.

Toutefois, cette décision a été cassée par la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire à la cour d'appel pour qu'elle examine si les établissements où le salarié avait travaillé figuraient sur la liste des établissements éligibles. Lors du nouvel examen, la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en considérant que seuls les salariés travaillant dans des établissements mentionnés sur cette liste pouvaient prétendre à une indemnisation. Le salarié a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé le droit en rejetant la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété au motif que les établissements concernés n'étaient pas sur la liste prévue par la loi ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle rappelle que, selon les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, un salarié justifiant d'une exposition à l'amiante peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, même s'il n'a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste prévue par la loi relative à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. En conséquence, bien que la cour d'appel se soit conformée à une précédente décision de la Cour de cassation, elle n'a pas pris en compte un changement jurisprudentiel intervenu postérieurement qui reconnaît le droit à réparation du préjudice d'anxiété dans ce contexte. La Cour renvoie donc l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur les demandes du salarié.

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