Ass. plén. 23 janv. 2004, n° 03-13617

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Par acte de bail en date du 11 janvier 1991, une société civile immobilière a donné à une société commerciale des locaux à usage commercial pour une durée de douze ans, moyennant un loyer initial de 6 424 663 francs, révisé à 7 255 613 francs au 1er juillet 2000 en raison des indexations. Lors d'une révision triennale, la société locataire a saisi le juge des loyers afin de faire fixer le loyer à la valeur locative. En cours d'instance, une loi adoptée le 11 décembre 2001 a modifié certains articles du Code de commerce, incitant la société locataire à soutenir que sa demande était recevable même sans modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal compétent en première instance, où la décision a été rendue en faveur de la société locataire. La société civile immobilière a alors interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Versailles. Dans son arrêt du 6 février 2003, la cour d'appel a décidé que la loi du 11 décembre 2001 n'était pas applicable au cas d'espèce, considérant que son application immédiate violerait le principe d'équité. La société civile immobilière a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que la cour d'appel avait erronément écarté l'application des dispositions interprétatives introduites par la nouvelle loi.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé le principe d'équité en écartant l'application des dispositions interprétatives de la loi du 11 décembre 2001 ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle rappelle que si le législateur peut adopter des dispositions rétroactives en matière civile, cela ne doit pas porter atteinte au principe de prééminence du droit et à la notion de procès équitable, tels que consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour précise que cette règle s'applique indépendamment de la qualification donnée à la loi et même lorsque l'État n'est pas partie au litige. En l'espèce, elle constate qu'il n'existe ni dans les termes de la loi ni dans les travaux parlementaires des éléments indiquant que le législateur avait agi pour répondre à un impérieux motif d'intérêt général. Par conséquent, la cour d'appel a légitimement décidé d'écarter l'application de la loi nouvelle, justifiant ainsi sa décision par ces motifs substitués à ceux initialement retenus.

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