Une femme, atteinte d'une stérilité irréversible, a été inséminée artificiellement avec le sperme de son mari, qui a donné son consentement. L'enfant ainsi conçu a été déclaré comme né de cette femme, sans mention de la filiation maternelle. Par la suite, le couple a souhaité adopter cet enfant, qui avait été élevé dans leur foyer depuis sa naissance. Cette adoption a été prononcée par la cour d'appel, qui a considéré que la maternité substituée était licite au regard des pratiques scientifiques et des mœurs contemporaines, et que l'adoption servait l'intérêt de l'enfant.
Ass.plén 31 mai 1991 n°90-20.105
1Faits
2Procédure
La première instance a vu le couple demander l'adoption plénière de l'enfant devant le tribunal compétent. Le tribunal a prononcé cette adoption en prenant en compte les circonstances entourant la naissance de l'enfant et son accueil au sein du foyer du couple. L'affaire a ensuite été portée en appel par le Procureur général, qui contestait la légalité de cette adoption au regard des principes d'ordre public relatifs à l'indisponibilité du corps humain et à l'état des personnes. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, estimant que les évolutions sociétales justifiaient une telle approche. Le Procureur général a alors formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi devant la Cour de cassation.
3Problème de droit
La convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et porter un enfant pour l'abandon à sa naissance est-elle conforme aux principes d'ordre public en matière d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, en considérant que la convention par laquelle une femme s'engage à concevoir et porter un enfant pour l'abandon à sa naissance contrevient aux principes d'ordre public relatifs à l'indisponibilité du corps humain et à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. En effet, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6 et 1128 du Code civil ainsi que celles de l'article 353 du même Code en validant une adoption qui n'était que l'ultime phase d'un processus contractuel destiné à permettre un abandon. Cette décision souligne que toute pratique visant à contourner ces principes fondamentaux constitue un détournement de l'institution de l'adoption.
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