Un individu présentant un handicap mental a provoqué un incendie dans une forêt appartenant à des tiers. Cet acte a engendré des dommages pour lesquels les propriétaires de la forêt ont recherché réparation. Ils ont donc assigné en justice l'association gérant le centre d'aide par le travail où se trouvait l'individu, ainsi que son assureur, en invoquant la responsabilité civile de l'association pour les actes commis par la personne dont elle avait la charge.
Fiche d’arrêt : Assemblée plénière, 29 mars 1991, 89-15.231, Publié au bulletin
1Faits
2Procédure
En première instance, le tribunal a examiné la demande des propriétaires de la forêt et a statué sur la responsabilité de l'association.
Le jugement a été favorable aux demandeurs, conduisant à une condamnation de l'association et de son assureur à verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi. L'association a alors interjeté appel de cette décision, contestant sa responsabilité au motif qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des actes d'un tiers, sauf dans les cas expressément prévus par la loi. La cour d'appel, dans son arrêt confirmatif du 23 mars 1989, a rejeté les arguments de l'association et a maintenu sa condamnation. L'association s'est ensuite pourvue en cassation, soutenant que la cour d'appel n'avait pas établi clairement les fondements juridiques de sa responsabilité au regard des dispositions du Code civil.
3Problème de droit
L'association peut-elle être tenue responsable des actes d'un individu dont elle a la charge en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par l'association. Elle considère que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en retenant la responsabilité de l'association. En effet, il est établi que le centre géré par l'association avait pour mission d'accueillir des personnes handicapées mentales dans un environnement protégé. L'individu en question bénéficiait d'une liberté de circulation durant la journée, ce qui impliquait une obligation pour l'association d'organiser et de contrôler son mode de vie. La Cour souligne que cette acceptation de charge par l'association entraîne une responsabilité pour les actes commis par les personnes dont elle s'occupe. Ainsi, les constatations faites par la cour d'appel justifient pleinement sa décision de condamner l'association à réparer les dommages causés par le handicapé mental. Par conséquent, le moyen soulevé par l'association n'est pas fondé et ne remet pas en cause la légitimité de la décision rendue par la cour d'appel.
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