Deux associations, l'une dédiée à la protection de l'environnement et l'autre à la préservation des paysages, contestent la légalité d'un décret relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes. Elles soutiennent que ce décret a été adopté sans respecter le principe de participation du public, tel que prévu par la Charte de l'environnement et le Code de l'environnement. Les requérantes estiment que les modifications apportées au projet initial n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle consultation publique, ce qui constituerait une irrégularité dans la procédure d'adoption du décret.
Association france nature environnnement 2013
1Faits
2Procédure
Les associations ont introduit une requête devant le Conseil d'État, enregistrée au secrétariat du contentieux. Elles demandent l'annulation du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 pour excès de pouvoir. En première instance, le Conseil d'État examine les arguments des requérantes concernant la légalité externe du décret, notamment en ce qui concerne la participation du public.
Le Conseil d'État se penche sur les dispositions de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement, qui encadrent cette participation. Les associations soutiennent que le décret a été adopté en méconnaissance des exigences légales. Après avoir statué sur la question, le Conseil d'État rejette leur demande. Les requérantes se voient également attribuer une somme au titre des frais de justice.
3Problème de droit
Le décret relatif à la publicité extérieure a-t-il été adopté en méconnaissance des règles de participation du public prévues par la Charte de l'environnement et le Code de l'environnement ?
4Solution
La Cour rejette la requête des associations pour excès de pouvoir concernant le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012. Elle considère que bien que l'article L. 120-1 du Code de l'environnement ait été déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel, cette déclaration ne remet pas en cause la légalité des décisions prises avant son effet différé au 1er septembre 2013.
De plus, elle souligne que les modifications apportées au projet initial n'ont pas eu un impact suffisant pour altérer substantiellement le projet soumis à consultation publique. Par conséquent, les associations ne peuvent pas revendiquer une irrégularité procédurale sur ce fondement. La décision s'inscrit dans le cadre des exigences légales relatives à la participation du public dans les décisions ayant un impact sur l'environnement, confirmant ainsi la validité du décret attaqué.
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