La Société « Cafés Jacques Vabre » a importé, entre 1967 et 1971, du café soluble en provenance des Pays-Bas, un État membre de la Communauté Économique Européenne. Le dédouanement de ces marchandises a été effectué par un commissionnaire en douane, qui a acquitté la taxe intérieure de consommation applicable selon le Code des Douanes. Les deux sociétés impliquées ont contesté cette imposition, arguant qu'elle violait l'article 95 du Traité instituant la Communauté Économique Européenne, car elle était supérieure à celle appliquée aux cafés solubles fabriqués en France. Elles ont donc assigné l'Administration des Douanes pour obtenir la restitution des taxes perçues et une indemnisation pour le préjudice allégué.
C. Cass. Ch. mixte 24 mai 1975
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où les sociétés ont demandé la restitution des sommes versées au titre de la taxe intérieure de consommation. Le tribunal a rendu une décision défavorable aux requérantes, ce qui les a conduites à interjeter appel devant la Cour d'appel de Paris. Dans son arrêt du 7 juillet 1973, la Cour d'appel a déclaré illégale la taxe intérieure de consommation en raison de son incompatibilité avec l'article 95 du Traité du 25 mars 1957. L'Administration des Douanes a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que le juge fiscal ne pouvait écarter l'application d'une loi interne au motif qu'elle serait inconstitutionnelle.
3Problème de droit
L'article 95 du Traité instituant la Communauté Économique Européenne prime-t-il sur l'article 265 du Code des Douanes ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1973 par la Cour d'appel de Paris. Elle considère que le Traité du 25 mars 1957, en vertu de l'article 55 de la Constitution française, possède une autorité supérieure à celle des lois internes, même postérieures. La spécificité de cet ordre juridique intégré aux États membres impose son application directe aux ressortissants et à leurs juridictions. Ainsi, la Cour d'appel a légitimement décidé que l'article 95 du Traité devait être appliqué dans cette affaire, excluant l'article 265 du Code des Douanes, malgré sa postériorité. Cette décision est fondée sur le principe selon lequel les dispositions du droit communautaire priment sur celles du droit national en cas de conflit.
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