CAA de LYON, 4ème chambre, 10/07/2025, 24LY03517

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une personne a demandé au maire d'une commune de rétablir des menus de substitution dans les cantines scolaires, permettant aux élèves de ne pas consommer d'aliments contraires à leurs convictions religieuses. En l'absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif pour contester la décision implicite de rejet. Le tribunal a annulé cette décision et a ordonné à la commune de réintroduire les menus de substitution dans les conditions antérieures à 2016. La commune a alors contesté ce jugement en appel, soutenant que le jugement était irrégulier et que la demande était irrecevable.

2Procédure

Au niveau de la première instance, la personne a introduit une requête devant le tribunal administratif pour annuler la décision implicite de rejet concernant sa demande d'abrogation. Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint la commune de réintroduire les menus de substitution. En appel, la commune a déposé une requête enregistrée sous le n° 24LY03517, demandant l'annulation du jugement et le rejet de la demande initiale. Elle a également sollicité une condamnation au titre des frais. Parallèlement, une autre requête a été enregistrée sous le n° 24LY03518 pour demander un sursis à exécution du jugement du tribunal administratif. Les deux requêtes ont été jointes pour être examinées ensemble par la cour.

3Problème de droit

La décision implicite de rejet concernant la demande d'abrogation des menus de substitution est-elle légale ?

4Solution

La Cour rejette la requête d'appel formée par la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Elle considère que le jugement attaqué est suffisamment motivé et qu'il n'est pas entaché d'irrégularité. La Cour souligne que la demande initiale était recevable, car elle portait sur une décision ayant un impact direct sur les intérêts des usagers des cantines scolaires. En outre, elle rappelle que les clauses réglementaires du contrat d'affermage relatif à la restauration scolaire prévoient explicitement des adaptations des menus pour des raisons religieuses ou médicales. Ainsi, la Cour confirme l'obligation pour la commune de réintroduire ces menus dans les conditions antérieures à 2016, en vertu des dispositions applicables en matière de service public et des droits des usagers.

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