CAA de PARIS, 9ème chambre, 17/11/2023, 21PA06186

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

La société Axa Investment Managers Deutschland GmbH, agissant pour le compte d'un fonds d'investissement, a été soumise à des retenues à la source sur des dividendes de source française pour les années 2006 et 2007. Elle a formulé des demandes de remboursement de ces retenues par le biais de réclamations adressées à l'administration fiscale en décembre 2007 et décembre 2008. Ces demandes ont été rejetées par l'administration au motif de leur irrecevabilité, en raison de l'absence de chiffrage précis. La société a alors saisi le tribunal administratif pour contester ce rejet et obtenir la restitution des sommes prélevées.

2Procédure

En première instance, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH par un jugement en date du 14 octobre 2021, considérant que les réclamations initiales étaient irrecevables en raison d'un défaut de chiffrage.

La société a interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, suivie de mémoires complémentaires, elle a demandé l'annulation du jugement et la restitution des retenues à la source. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a déposé des mémoires en défense, concluant au rejet de la requête pour irrecevabilité et absence de fondement des moyens soulevés.

3Problème de droit

Les réclamations formulées par la société Axa Investment Managers Deutschland GmbH étaient-elles recevables malgré l'absence de chiffrage précis ?

4Solution

La Cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 octobre 2021 et fait droit à la demande de restitution des retenues à la source. Elle considère que les réclamations présentées par la société, bien qu'elles n'aient pas été chiffrées avec précision, doivent être regardées comme tendant à la restitution intégrale des retenues opérées sur les dividendes pour les années concernées. En application des dispositions pertinentes du livre des procédures fiscales, la Cour constate que cette carence ne constitue pas un vice affectant la recevabilité des demandes. Par conséquent, elle ordonne la restitution des sommes prélevées, totalisant 1 007 394 euros, au regard des justificatifs fournis établissant le versement des retenues litigieuses.

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