CAA Lyon, 4e ch., 7 octobre 2021

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une personne a subi une chute sur une piste de ski, nécessitant l'intervention des services de secours. À la suite de cet incident, un titre exécutoire d'un montant de 609 euros a été émis par l'ordonnateur de la commune pour couvrir les frais de secours engagés. La personne concernée a contesté ce titre, soutenant qu'elle n'avait pas été informée des frais applicables et que le processus de facturation manquait de transparence. Elle a également fait valoir que le titre exécutoire était entaché d'irrégularités, notamment en ce qui concerne la délibération municipale relative aux frais de secours.

2Procédure

La personne a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour demander l'annulation du titre exécutoire. Par une ordonnance du 6 octobre 2020, la vice-présidente du tribunal a rejeté sa requête, déclarant que le tribunal était incompétent pour connaître de l'affaire. En réponse, la personne a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 décembre 2020, demandant l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif. Elle a également formulé une demande subsidiaire d'annulation du titre exécutoire et demandé la mise à la charge de l'État des frais engagés. La commune n'a pas présenté d'observations au cours de cette procédure.

3Problème de droit

La juridiction administrative est-elle compétente pour connaître du litige relatif à un titre exécutoire émis pour des frais de secours en montagne ?

4Solution

La Cour administrative d'appel annule l'ordonnance du tribunal administratif qui avait rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. Elle précise que le maire est responsable des opérations de secours en montagne et que les dépenses liées à ces opérations sont considérées comme des dépenses obligatoires pour la commune. En conséquence, les usagers des services de secours en montagne relèvent du service public administratif, ce qui confère à la juridiction administrative la compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux frais engagés pour ces opérations. Ainsi, l'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur la demande initiale. La demande de mise à la charge des frais exposés par la requérante est rejetée, car l'État n'est pas partie à l'instance.

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