Cas pratique : arrêté municipal, marché public et appel à projet

Publié le 7 juillet 2026 Type : Cas pratique

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1Plan détaillé

I. La légalité de l'arrêté municipal interdisant les expulsions

II. La possibilité d'indemnisation pour la société titulaire du marché public

III. La légalité de l'appel à projets pour la construction de la passerelle

2Résolution

I. La légalité de l'arrêté municipal interdisant les expulsions

FAITS : Bally Bagayoko, récemment élu maire de Saint-Denis, a pris un arrêté municipal interdisant les expulsions de locataires indélicats en dehors de la trêve hivernale, en l'absence de relogement préalable.

PROBLÈME DE DROIT : L'arrêté municipal pris par le maire est-il légal au regard des dispositions du Code général des collectivités territoriales et des droits des propriétaires ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire dispose d'un pouvoir réglementaire qui lui permet d'édicter des mesures nécessaires à la sécurité et à la salubrité publiques. Toutefois, ce pouvoir doit s'exercer dans le respect des droits fondamentaux, notamment le droit de propriété garanti par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La première condition à vérifier est celle de la compétence du maire. Le maire a effectivement compétence pour prendre un arrêté relatif à la sécurité publique, mais cette compétence ne doit pas empiéter sur les droits des propriétaires.

La deuxième condition concerne la proportionnalité de la mesure. L'interdiction d'expulsion peut être considérée comme disproportionnée si elle empêche un propriétaire d'exercer son droit de propriété sans justification suffisante.

La troisième condition porte sur le respect des procédures légales. L'arrêté doit être motivé et publié pour être opposable aux tiers, ce qui implique que le maire doit justifier son choix par des éléments concrets relatifs à la situation sociale des locataires concernés.

Les effets juridiques d'un arrêté illégal peuvent inclure son annulation par le juge administratif, ainsi que d'éventuelles réparations pour les préjudices subis par les propriétaires.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à la compétence du maire, il est établi que celui-ci a le pouvoir d'édicter un arrêté pour garantir la sécurité publique. Cette condition est donc satisfaite.

Concernant la deuxième condition sur la proportionnalité, l'arrêté semble excessif car il interdit toute expulsion sans relogement préalable, ce qui pourrait nuire aux droits des propriétaires. Cette condition est donc non satisfaite.

En ce qui concerne la troisième condition relative au respect des procédures légales, il n'est pas précisé si l'arrêté a été motivé ou publié conformément aux exigences légales. Par conséquent, cette condition pourrait également être non satisfaite.

Ainsi, certaines conditions faisant défaut, l'arrêté municipal pourrait être déclaré illégal et susceptible d'annulation.

CONCLUSION : M. Dupond pourrait contester l'arrêté municipal devant le juge administratif pour obtenir son annulation et faire valoir ses droits en tant que propriétaire.

II. La possibilité d'indemnisation pour la société titulaire du marché public

FAITS : En avril 2026, une société titulaire d'un marché public craint une augmentation indirecte de ses frais de transport due à une hausse significative du prix des carburants.

PROBLÈME DE DROIT : La société peut-elle obtenir une indemnisation pour son manque à gagner en invoquant la théorie de la force majeure ?

SOLUTION EN DROIT : Selon les articles 24 et 25 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), une circonstance imprévisible pouvant rendre temporairement impossible l'exécution du marché peut justifier une suspension ou une révision des conditions contractuelles.

La première condition requise est celle de l'imprévisibilité. Pour qu'une situation soit qualifiée de force majeure, elle doit être imprévisible tant dans sa nature que dans son ampleur au moment de la conclusion du contrat.

La deuxième condition porte sur l'impact direct sur l'exécution du marché. La hausse des prix doit avoir un effet direct sur les coûts d'exécution pour que cela puisse justifier une demande d'indemnisation ou une révision contractuelle.

Enfin, il convient d'examiner si les parties ont convenu d'une clause spécifique concernant les surcoûts induits par des événements extérieurs. Si tel est le cas, cela pourrait influencer les modalités d'indemnisation.

Les effets juridiques en cas de reconnaissance de force majeure incluent la suspension temporaire des obligations contractuelles et éventuellement une compensation financière pour les surcoûts engendrés par cette situation.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative à l'imprévisibilité, il apparaît que l'augmentation des prix due au blocage du détroit d'Ormuz pourrait être considérée comme imprévisible au moment de la conclusion du marché. Cette condition est donc satisfaite.

Concernant la deuxième condition sur l'impact direct sur l'exécution du marché, il convient d'analyser si cette hausse affecte directement les coûts liés aux prestations fournies par la société. Si tel est le cas, cette condition serait également remplie.

En ce qui concerne la clause spécifique sur les surcoûts, il n'est pas précisé si un tel accord existe entre les parties. Si aucune disposition n'a été convenue à cet égard, cela pourrait limiter les possibilités d'indemnisation.

Ainsi, certaines conditions étant remplies tandis que d'autres pourraient faire défaut selon les termes du contrat, il serait prudent pour la société d'engager un dialogue avec l'acheteur afin d'explorer ses options.

CONCLUSION : La société peut envisager une demande d'indemnisation ou une révision contractuelle en raison de circonstances imprévisibles affectant son activité, sous réserve de vérifier les termes précis du contrat.

III. La légalité de l'appel à projets pour la construction de la passerelle

FAITS : Le maire de Soppe-le-Haut souhaite lancer un appel à projets pour construire une passerelle piétonne afin d'améliorer la sécurité routière dans sa commune.

PROBLÈME DE DROIT : L'appel à projets lancé par le maire est-il conforme aux règles applicables en matière de marchés publics ?

SOLUTION EN DROIT : En vertu du Code de la commande publique, tout contrat passé par une collectivité publique doit respecter certaines règles relatives à la mise en concurrence et à la transparence afin d'assurer une égalité entre les candidats potentiels.

La première condition concerne le respect du principe de libre accès à la commande publique. Les appels à projets doivent permettre à tout opérateur économique intéressé, sans discrimination ni favoritisme, de soumettre sa candidature.

La deuxième condition porte sur le respect des procédures formelles prévues pour les marchés publics. Cela implique que le maire doit suivre un processus transparent et équitable lors de l'évaluation des candidatures et lors de l'attribution du marché.

Enfin, il convient d'examiner si le choix limité aux opérateurs locaux respecte le principe général d'égalité devant les marchés publics. Une telle restriction pourrait être considérée comme discriminatoire si elle n'est pas justifiée par des raisons objectives liées à l'objet même du contrat.

Les effets juridiques en cas de non-respect des règles applicables peuvent inclure l'annulation du contrat attribué et éventuellement engager la responsabilité personnelle du maire pour faute dans sa gestion publique.

SOLUTION EN L'ESPÈCE : S'agissant de la première condition relative au libre accès à la commande publique, limiter les candidatures aux seuls opérateurs du département pourrait constituer une restriction inacceptable au principe fondamental d'égalité entre candidats. Cette condition semble donc non satisfaite.

Concernant la deuxième condition sur le respect des procédures formelles, il n'est pas précisé si le maire a prévu un cadre formel adéquat pour cet appel à projets. Si aucune procédure transparente n'est mise en place, cette condition serait également non satisfaite.

En ce qui concerne le choix limité aux opérateurs locaux et sa justification objective, il n'est pas mentionné si cette restriction repose sur des raisons valables liées aux spécificités techniques ou logistiques nécessaires pour réaliser le projet. Par conséquent, cette dernière condition pourrait également faire défaut.

Ainsi, plusieurs conditions étant non satisfaites dans ce contexte, cet appel à projets pourrait être contestable juridiquement et susceptible d'entraîner des conséquences négatives pour le maire et sa commune.

CONCLUSION : Le maire devrait reconsidérer son approche concernant cet appel à projets afin d'assurer sa conformité avec les principes régissant les marchés publics et éviter tout risque juridique ultérieur.

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